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25/09/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0389.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2014, C.13.0389.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0389.F

J. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence

, 4, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est diri...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0389.F

J. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 10 janvier2013 par le tribunal de premiere instance de Charleroi, statuant en degred'appel.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 88, alinea 2, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, l'assureur a l'obligation, sous peine deperdre son droit de recours, de notifier au preneur ou, s'il y a lieu, àl'assure autre que le preneur, son intention d'exercer un recours aussitotqu'il a connaissance des faits justifiant cette decision.

Cette disposition implique que, pour ne pas perdre son droit de recours,l'assureur notifie clairement et sans ambiguite à l'interesse sonintention d'exercer le recours. Il incombe à l'assureur d'en rapporter lapreuve.

La loi sur le contrat d'assurance terrestre ne soumet cette notificationà aucune forme particuliere.

Lorsque la notification est effectuee par pli recommande, l'assureur doituniquement prouver qu'il a remis le pli aux services de la poste.

Cette remise constitue un fait juridique, pouvant etre prouve par toutevoie de droit que le juge du fond apprecie souverainement.

En l'espece, le jugement attaque enonce que :

- « [la defenderesse] produit en piece 2 de son dossier le texte ducourrier qu'elle affirme avoir envoye [au demandeur] et qui contient lamention claire et non equivoque de son intention d'exercer un recoursrecursoire contre [le demandeur] suite au sinistre du 1er decembre 2001 ;

- [la defenderesse] produit en piece 3 de son dossier la preuve de l'envoid'un courrier recommande [au demandeur] dont il est certain - vu soncontenu, le contexte et notamment la date de son envoi [...] - qu'ilcontenait ladite declaration d'intention d'exercer un recours recursoire ;

- [le demandeur] mentionne en page 3 de ses conclusions d'appel, `l'envoid'un pli recommande n'apparait donc pas contestable' ».

Sur la base de ces enonciations, le jugement attaque a pu legalementdecider qu' « en l'espece, des lors qu'il [est] etabli que [ladefenderesse] a remis à la poste - laquelle a une obligation de resultat(...) - un envoi recommande contenant la declaration d'intention d'exercerun recours recursoire, elle etablit avoir procede à la notification viseeà l'article 88, alinea 2, de la loi du 25 juin 1992 precitee et ne subitdonc pas la sanction de decheance de son droit de recours visee à cetarticle ».

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent trente-deux euros trente-quatrecentimes en debet envers la partie demanderesse et à la somme de quatrecent cinq euros quinze centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

25 SEPTEMBRE 2014 C.13.0389.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0389.F
Date de la décision : 25/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-25;c.13.0389.f ?
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