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26/09/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0004.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 septembre 2014, C.13.0004.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0004.N

COMMUNE DE HECHTEL-EKSEL,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

SPORTINFRABOUW, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2012par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jo

inte au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

(...)



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Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0004.N

COMMUNE DE HECHTEL-EKSEL,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

SPORTINFRABOUW, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2012par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

5. L'article 1154 du Code civil dispose que les interets echus descapitaux peuvent produire des interets ou par une sommation judiciaire oupar une convention speciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dansla convention, il s'agisse d'interets dus au moins pour une annee entiere.

6. La condition suivant laquelle la sommation ou la convention doitconcerner des interets dus pour au moins une annee entiere signifie queles interets ont du courir pendant une annee entiere ; elle n'implique pasque les interets echus au cours de l'annee qui precede la convention ou lasommation judiciaire ne peuvent etre capitalises.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur un soutenement juridiqueerrone, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, les conseillers KoenMestdagh et Bart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt-sixseptembre deux mille quatorze par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

26 SEPTEMBRE 2014 C.13.0004.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0004.N
Date de la décision : 26/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-26;c.13.0004.n ?
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