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26/09/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0407.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 septembre 2014, C.13.0407.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0407.N

N. K.,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

WONINGENT, s.c.r.l.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 12 avril2013 par le tribunal de premiere instance de Gand, statuant en degred'appel.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation

, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le m...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0407.N

N. K.,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

WONINGENT, s.c.r.l.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 12 avril2013 par le tribunal de premiere instance de Gand, statuant en degred'appel.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

(...)

Quant à la troisieme branche :

8. Conformement à l'article 747, S: 2, avant-dernier alinea, du Codejudiciaire, sans prejudice de l'application des exceptions prevues àl'article 748, S:S: 1er et 2, les conclusions qui sont remises au greffeou envoyees à la partie adverse apres l'expiration des delais sontd'office ecartees des debats.

En vertu de l'article 748, S: 1er, du Code judiciaire, dans les causesauxquelles l'article 735 est inapplicable, les conclusions deposees augreffe ou envoyees à la partie adverse apres la demande de fixationconjointe visee à l'article 750 sont ecartees d'office des debats. Cetteregle ne s'applique pas s'il s'agit de conclusions ayant pour objet unedemande prevue à l'article 808 ou de conclusions prises avec l'accordexpres des autres parties.

L'article 808 du Code judiciaire dispose qu'en tout etat de cause, memepar defaut, les parties peuvent reclamer les interets, arrerages, loyerset tous accessoires dus ou echus depuis l'introduction de la demande, etmeme les augmentations ou dommages-interets ulterieurement justifies, sansprejudice des sommes dues en compensation.

Il ressort de la lecture conjointe de ces dispositions qu'une demandeadditionnelle visee à l'article 808 du Code judiciaire peut etreintroduite apres l'expiration du delai fixe pour le depot des conclusionset meme apres la demande conjointe de fixation.

9. Il ressort des pieces de la procedure que :

- dans ses conclusions d'appel deposees le 5 fevrier 2013, la defenderessea complete sa demande et a reclame la condamnation de la demanderesse aupaiement de la somme de 2.500,29 euros d'arrieres de loyers jusqu'au moisde fevrier 2013 inclus, ainsi que d'une indemnite d'occupation de 582,96euros par mois et d'une indemnite de relocation de 1.748,88 euros ;

- dans ses conclusions deposees à l'audience du 15 mars 2013, ladefenderesse a modifie sa demande et l'a reduite à 1.894,29 eurosd'arrieres de loyers jusqu'au mois de mars 2013 inclus, une indemnited'occupation de 290,96 euros par mois et une indemnite de relocation de872,88 euros ;

- le proces-verbal de l'audience du 15 mars 2013 enonce que le conseil dela demanderesse marque son accord au decompte figurant dans « lesconclusions d'audience » deposees par la defenderesse, sous reserve despaiements effectues apres le 13 mars 2013, et que les parties nes'opposent pas aux pieces complementaires deposees.

10. Des lors qu'il apparait ainsi que les conclusions d'audience et lespieces complementaires de la defenderesse ont ete deposees avec l'accordexpres de la demanderesse et que ces conclusions d'audience comportent,comme le constate le jugement attaque, une modification de la demandeprevue à l'article 808 du Code judiciaire, les juges d'appel ne devaientpas ecarter lesdites pieces des debats.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, les conseillers KoenMestdagh et Bart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt-sixseptembre deux mille quatorze par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

26 SEPTEMBRE 2014 C.13.0407.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0407.N
Date de la décision : 26/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-26;c.13.0407.n ?
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