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26/09/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0518.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 septembre 2014, C.13.0518.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0518.N

BEXON, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

DIENSTVERLENENDE VERENIGING VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING EN DEECONOMISCH-SOCIALE EXPANSIE VAN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 juin 2013par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian

Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie ce...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0518.N

BEXON, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

DIENSTVERLENENDE VERENIGING VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING EN DEECONOMISCH-SOCIALE EXPANSIE VAN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 juin 2013par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

3. L'article 32, S: 1er, de la loi du 30 decembre 1970 sur l'expansioneconomique dispose que lorsqu'une personne de droit public a beneficie del'aide de l'Etat pour l'acquisition, l'amenagement ou l'equipement desterrains à usage de l'industrie, de l'artisanat ou des services, cesterrains sont mis à la disposition des utilisateurs par location ou parvente.

En cas de vente, l'acte authentique doit contenir des clauses precisant :

1DEG l'activite economique qui devra etre exercee sur le terrain ainsi queles autres conditions de son utilisation ;

2DEG que la personne de droit public pourra racheter le terrain au cas oul'utilisateur cesse l'activite economique visee au 1DEG, ou au cas ou ilne respecte pas les autres conditions d'utilisation.

En vertu de cette disposition, l'utilisateur pourra, avec l'accord de lapersonne de droit public, revendre le bien, auquel cas l'acte de reventedevra contenir les clauses susdites.

L'article 32, S: 2, de cette meme loi dispose qu'une personne de droitpublic ne peut mettre fin à l'usage industriel, artisanal ou de servicesd'un terrain pour lequel elle a beneficie de l'aide de l'Etat ou mettre envente ce terrain à des fins autres que l'usage industriel, artisanal oude services qu'avec l'accord de l'Etat.

4. Il ressort de l'article 32, S: 1er, precite et des travauxpreparatoires de la loi que le droit de rachat qui peut etre exerce sil'acheteur ne respecte pas les conditions relatives à la destinationeconomique des terrains et les conditions d'utilisation de ceux-ci, tendà garantir les importants efforts financiers que l'Etat a du faire pouracquerir, amenager ou equiper ces terrains et à exclure les intentionspurement speculatives de l'acheteur.

5. Les juges d'appel ont constate que :

- le droit de rachat de la defenderesse est fonde sur les dispositions desarticles 9 et 11 de l'acte authentique de vente du 8 octobre 1986 ;

- en vertu de l'article 9 de l'acte authentique de vente, la demanderessecontracte l'obligation d'utiliser le bien achete en vue de realiserl'objet social de la societe ; l'occupation minimale qui doit etregarantie est de 15 membres du personnel par hectare achete et ce, au coursde la periode de cinq ans qui suit l'etablissement ;

- en cas de non-respect par la demanderesse de ces conditions, ladefenderesse a le droit de racheter le bien en vertu de l'article 11 del'acte de vente authentique ;

- il est etabli que la seconde condition en matiere d'occupation n'est pasremplie.

Les juges d'appel ont ensuite considere que :

- le droit de rachat vise notamment à eviter que les terrains soientachetes dans un but purement speculatif de sorte que la defenderesse peutexercer ce droit à tout moment et notamment lorsque ce but se realisememe si elle a attendu des annees pour le faire ;

- à l'epoque, les terrains ont ete vendus à la demanderesse avec l'aidede l'Etat et à bon marche, de sorte que la defenderesse n'agit pas defac,on reprehensible en voulant eviter que l'acheteur realise uneplus-value substantielle, d'autant plus que la demanderesse n'a pasrespecte la condition en matiere d'occupation ;

- la defenderesse n'agit pas en violation de son objet social des lors queles moyens propres qu'elle peut utiliser pour exercer sa mission legale sereattribuent le produit de cette vente ;

- le fait que les terrains ne peuvent plus etre utilises en tant deterrain industriel à la suite d'un plan d'amenagement du territoire, nederoge pas à ce qui precede ;

- l'objectif du droit de rachat n'est pas de reaffecter les terrains àune destination industrielle mais d'inciter les acheteurs au moyen d'unecontrainte à realiser les conditions particulieres en matiere d'activiteet d'occupation et à eviter ainsi que l'achat se fasse dans un butpurement ou principalement speculatif.

6. Sur la base de ces considerations, les juges d'appel ont pu decider,sans violer les dispositions invoquees de la loi du 30 decembre 1970 oul'article 1134 du Code civil, que la defenderesse n'a pas detourne sondroit contractuel de rachat en exerc,ant ce droit dans les circonstancesdonnees.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, les conseillers KoenMestdagh et Bart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt-sixseptembre deux mille quatorze par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

26 SEPTEMBRE 2014 C.13.0518.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0518.N
Date de la décision : 26/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-26;c.13.0518.n ?
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