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26/09/2014 | BELGIQUE | N°C.14.0014.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 septembre 2014, C.14.0014.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0014.N

1. E. V. D. W.,

2. R. V. D. W.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. B. M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. J. L.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 31 juillet 2013par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans

la requete en cassation, les demandeurs presentent deux moyens.

(...)



Second moyen

Disposition legale violee

Article 1068, alinea 1e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0014.N

1. E. V. D. W.,

2. R. V. D. W.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. B. M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. J. L.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 31 juillet 2013par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, les demandeurs presentent deux moyens.

(...)

Second moyen

Disposition legale violee

Article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

L'arret declare l'appel de la defenderesse fonde et annule le jugemententrepris dans la mesure ou il condamnait le defendeur à un paiement enfaveur des demandeurs. L'arret, statuant à nouveau, rejette les demandesdirigees par les demandeurs contre les defendeurs comme etant non fondees.Il prend ces decisions sur la base de l'ensemble des constatations etmotifs sur lesquels elles se fondent et qui sont consideres, en l'espece,comme etant integralement reproduits, particulierement sur la base desmotifs suivants :

« 2. L'appel tend, en cas de reformation du jugement entrepris, àl'annulation des contrats de cautionnement du 16 avril 2007 conclus entrele defendeur et le second demandeur et entre le defendeur et le premierdemandeur, au rejet de la demande des demandeurs contre le defendeur commeetant non fondee et à leur condamnation aux depens des deux instances(...).

11. Le jugement entrepris a condamne solidairement le defendeur etmonsieur T.V.B. au paiement à chacun des deux demandeurs d'une somme de287.500 euros, majoree des interets.

12. La defenderesse a interjete appel de cette decision, appelant aussiles autres parties à la procedure devant le premier juge (...).

20. Il ressort clairement de ce qui precede que lesdits cautionnementsmettaient incontestablement en peril les interets de la famille.

Le risque presente par ces cautionnements en cas d'eviction multipliaitles risques que la famille etait en etat de supporter.

21. La demande de la defenderesse tendant à l'annulation de cescautionnements est donc fondee.

22. Les demandes des demandeurs à l'egard du defendeur sont, des lors,non fondees.

23. A cet egard, le jugement entrepris est reforme ».

Griefs

2.1. Aux termes de l'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire, toutappel d'un jugement definitif ou avant dire droit saisit du fond du litigele juge d'appel.

Il resulte toutefois de l'effet relatif de l'appel qu'en principe, l'appelinterjete par une des parties ne profite qu'à elle.

2.2. Seule la defenderesse a interjete appel contre le jugement rendu le25 janvier 2012 par le premier juge condamnant solidairement le defendeuret monsieur T.V.B. et declarant recevable la demande incidente originairede la defenderesse mais la rejetant comme etant non fondee.

Dans la mesure ou la demande incidente originaire de la defenderesse a etedeclaree recevable, les demandeurs ont forme un appel incident contre lejugement precite.

Le defendeur n'a pas interjete appel du jugement du 25 janvier 2012.

Dans leurs conclusions de synthese, les demandeurs ont fait valoir que,seule la defenderesse ayant interjete appel, la cour d'appel ne pouvaitconnaitre que de sa demande en degre d'appel.

En statuant uniquement sur la demande des demandeurs dirigee contre ledefendeur, sur le seul appel de la defenderesse et l'appel incident desdemandeurs, et nonobstant l'absence d'appel du defendeur, plusparticulierement en annulant le jugement entrepris dans la mesure ou ilcondamnait le defendeur à payer aux demandeurs et, statuant à nouveau,en rejetant les demandes des demandeurs dirigees contre le defendeur commeetant non fondees, l'arret viole l'article 1068, alinea 1er, du Codejudiciaire.

Ces decisions de la cour d'appel ne sont pas legalement justifiees par laconsideration que l'appel de la defenderesse tend aussi au rejet, commeetant non fondee, de la demande des demandeurs dirigee contre ledefendeur.

Conclusion

En declarant l'appel de la defenderesse fonde dans la mesure precisee, enannulant le jugement du premier juge dans la mesure ou le defendeur a etecondamne à payer aux demandeurs et ou il a ete condamne avec ladefenderesse aux depens et, statuant à nouveau, en rejetant les demandesdes demandeurs dirigees contre le defendeur comme etant non fondees,l'arret viole l'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

3. En vertu de l'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire, le juged'appel est saisi du fond du litige mais il resulte de l'effet relatif decet appel qu'en principe, l'appel interjete par une des parties ne profitequ'à celle-ci.

L'effet relatif de l'appel n'exclut toutefois pas que les effets del'appel profitent à une autre partie en cas d'indivisibilite.

4. Conformement à l'article 224, S: 1er, 4DEG, du Code civil, le jugepeut annuler à la demande de l'autre les suretes personnelles donnees parun des epoux et qui mettent en peril les interets de la famille.

Afin de realiser le but de la loi c'est-à-dire garantir les interets dela famille, la nullite doit necessairement profiter aux deux epoux.

5. Les juges d'appel qui, à la demande de la premiere defenderesse, ontannule le cautionnement contracte par son conjoint, le second defendeur,à l'egard des demandeurs et qui ont ensuite rejete la demande descreanciers, les demandeurs, dirigee contre le second defendeur fondee surle cautionnement, n'ont pas viole l'article 1068 du Code judiciaire.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, les conseillers KoenMestdagh et Bart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt-sixseptembre deux mille quatorze par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

26 SEPTEMBRE 2014 C.14.0014.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0014.N
Date de la décision : 26/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-26;c.14.0014.n ?
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