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30/09/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0278.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 septembre 2014, P.14.0278.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0278.N

J. B.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Andy Boermans, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 janvier 2014 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour :>
Sur le premier moyen :

1. Le moyen soutient que l'arret aggrave la situation du demandeur parrapport à sa condamnation ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0278.N

J. B.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Andy Boermans, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 janvier 2014 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour :

Sur le premier moyen :

1. Le moyen soutient que l'arret aggrave la situation du demandeur parrapport à sa condamnation par l'arret rendu par defaut : l'arret rendupar defaut condamne le demandeur à la moitie des frais generes en appel,evalues à 1.123,97 euros, alors que l'arret condamne le demandeursolidairement avec un co-prevenu à ces frais, evalues à 3.993,57 euros.

2. Le juge ne peut aggraver la situation du prevenu qui forme opposition.

L'arret rendu par defaut le 18 octobre 2013 a condamne le demandeur à lamoitie des frais generes en appel, alors que l'arret le condamnesolidairement avec un co-prevenu.

Ainsi, l'arret aggrave la situation du demandeur par rapport à l'arretrendu par defaut.

Le moyen est fonde.

Le controle d'office

10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il condamne le demandeur aux fraisgeneres en appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux trois quarts des frais et laisse le surplus desfrais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Alain Bloch, PeterHoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce enaudience publique du trente septembre deux mille quatorze par le presidentde section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general delegueAlain Winants, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

30 SEPTEMBRE 2014 P.14.0278.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0278.N
Date de la décision : 30/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-30;p.14.0278.n ?
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