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30/09/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0800.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 septembre 2014, P.14.0800.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0800.N

I. M.-L. P.,

* inculpee,

* demanderesse en cassation,

* Me Eline Tritsmans, avocat au barreau de Gand,

* IV. A. M. M. C.,

* inculpe,

* demandeur en cassation.

* I. la procedure devant la cour

IX. X. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 20 mars 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

XI. La demanderesse I et le demandeur III invoquent trois moyens dansun memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.r>
XII. Les demandeurs II et IV n'invoquent aucun moyen.

XIII. La demanderesse I et le demandeur III declarent se desiste...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0800.N

I. M.-L. P.,

* inculpee,

* demanderesse en cassation,

* Me Eline Tritsmans, avocat au barreau de Gand,

* IV. A. M. M. C.,

* inculpe,

* demandeur en cassation.

* I. la procedure devant la cour

IX. X. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 20 mars 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

XI. La demanderesse I et le demandeur III invoquent trois moyens dansun memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

XII. Les demandeurs II et IV n'invoquent aucun moyen.

XIII. La demanderesse I et le demandeur III declarent se desister,sans acquiescement, de leur pourvoi.

XIV. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XV. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le desistement de la demanderesse I et du demandeur III :

1. Dans leurs premier et troisieme moyens, les demandeurs critiquentla decision de l'arret sur le caractere imprecis de certainespreventions et sur les consequences du depassement du delairaisonnable, lesquelles ont abouti, devant les juges d'appel, àl'irrecevabilite ou à l'extinction de l'action publique.

2. Dans leur deuxieme moyen, en sa troisieme branche, les demandeursont invoque un defaut de motivation et, par consequent, un viceentachant l'arret.

3. En vertu des articles 135, S: 2, et 416, alinea 2, du Coded'instruction criminelle, de telles decisions sont susceptibles d'unpourvoi en cassation immediat.

Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de decreter le desistement.

4. Pour le surplus, les griefs concernent des decisions de l'arretpour lesquelles les pourvois sont prematures.

Dans cette mesure, le desistement peut etre decrete.

Sur la recevabilite des pourvois II et IV :

5. L'arret decide qu'il existe à l'egard des demandeurs des chargessuffisantes du chef de differents faits mis à leur charge et lesrenvoie, pour ce motif, au tribunal correctionnel. Il ne s'agit pas dedecisions definitives ni de decisions telles que visees à l'article416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle.

Dans la mesure ou ils sont diriges contre ces decisions, les pourvoisII et IV sont irrecevables.

Sur la recevabilite des pourvois I à IV :

6. L'arret prononce le non-lieu à l'egard des demandeurs du chef desdifferents faits mis à leur charge.

Dans la mesure ou ils sont diriges contre ces decisions, les pourvoissont irrecevables, à defaut d'interet.

Sur le premier moyen des demandeurs I et III :

Quant à la premiere branche :

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1et 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, ainsi que la meconnaissance des principesgeneraux du droit relatifs au droit à un proces equitable et aurespect des droits de la defense : l'arret decide, à tort, que laqualification donnee aux faits dans le requisitoire du ministerepublic doit etre lue conjointement avec les elements du dossierrepressif ; celui qui est poursuivi du chef d'un fait punissable a ledroit d'etre informe de la nature et des causes des accusationsportees contre lui, ce qui implique que l'acte de saisine doitmentionner de maniere detaillee, exhaustive et comprehensible, lesfaits materiels et le fondement juridique des poursuites ; la demandestipule uniquement que les prestations, marchandises ou servicesfigurant dans les factures pretendument fausses n'ont jamais etefournis ou uniquement dans une part tres limitee et qu'ils necorrespondent donc pas avec la realite, mais n'indique pas quelsprestations, marchandises ou services figurant dans ces facturesn'auraient pas ete fournis ; les demandeurs ne peuvent deduire duvolumineux dossier repressif en quoi consisterait l'alteration de laverite dans ces factures, à savoir quelles prestations mentionneess'avereraient fausses ; ainsi, toute defense adequate est impossible.

8. L'article 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales dispose que quiconque estpoursuivi du chef d'un fait punissable a droit d'etre informe dans leplus court delai, dans une langue qu'il comprend et d'une manieredetaillee, de la nature et de la cause des accusations portees contrelui.

Cette disposition entend par les « causes » des accusations lesfaits punissables mis à charge mais non leur description, et par la« nature » de ces accusations, la qualification juridique de cesfaits.

Dans la mesure ou il est deduit de la premisse que cette dispositionentend par les causes des accusations la qualification des faits, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

9. Bien que les droits de la defense requierent qu'un inculpe soitsuffisamment informe des faits mis à sa charge, il ne resulted'aucune disposition ni d'aucun principe general du droit que cesinformations puissent uniquement resulter du requisitoire de renvoi oude la decision de renvoi. Ces informations peuvent aussi ressortir depieces du dossier repressif dont l'inculpe a pu prendre connaissanceet à propos desquelles il a pu librement exercer ses droits de ladefense, nonobstant l'ampleur du dossier repressif.

Dans la mesure ou il invoque que ces informations doivent ressortir dela demande de renvoi ou de la decision de renvoi, le moyen, en cettebranche, manque egalement en droit.

Quant à la deuxieme branche :

10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1,6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, 127, 135, 217 et 230 du Code d'instructioncriminelle, ainsi que la meconnaissance des principes generaux dudroit relatif au droit à un proces equitable et au respect des droitsde la defense : en decidant que « l'alteration de la verite imputeeconsiste dans le caractere purement fictif des elements des facturesenumerees (...) ou dans la contradiction avec les donneescorrespondantes du client (...), ou dans la non-conformite avec lesprestations reellement effectuees, sans qu'il soit necessaire de letranscrire en chiffres dans la demande », l'arret precise les faitsqualifies dans la demande du ministere public dont les demandeursavaient allegue le manque de precision ; l'alteration de la veriteexposee dans l'arret ne correspond pas à celle du requisitoire, ou ilest uniquement question de prestations, marchandises ou servicesn'ayant soit jamais ete fournis soit uniquement dans une part treslimitee ; ce requisitoire, meme assorti des elements du dossierrepressif, ne concerne pas une fausse indication des donnees de laclientele ; ainsi, l'arret procede à une requalification, à tout lemoins à une precision des faits mis à charge, sans donner auxdemandeurs la possibilite d'assurer leur defense à ce propos.

11. Dans la mesure ou il invoque que le requisitoire du ministerepublic, assorti des elements du dossier repressif, ne concerne pas unefausse indication des donnees de la clientele, le moyen, en cettebranche, impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle estsans pouvoir et est, par consequent, irrecevable.

12. Lorsque la juridiction d'instruction decide que la qualificationd'un fait determine n'est pas precisee à suffisance dans lerequisitoire de renvoi, elle est tenue d'en informer les parties envue d'eventuels eclaircissements.

13. L'arret ne decide pas que les faits mis à charge des demandeursne sont pas precises à suffisance dans le requisitoire de renvoi,mais, au contraire, que la qualification de ces faits, assortie deselements du dossier repressif et lue conjointement avec ceux-ci, estsuffisamment claire.

Dans la mesure ou il est deduit d'une lecture erronee de l'arret, lemoyen, en cette branche, manque en fait.

14. En decidant que l'alteration de la verite dans les faux imputesaux demandeurs concerne notamment la fausse indication des donnees dela clientele dans les factures, l'arret ne precise ni ne requalifieles preventions, mais repond uniquement, à la lumiere des elements dudossier repressif, à la contestation opposee par les demandeurs àcet element constitutif des infractions visees. Les juges d'appeln'etaient pas tenus d'inviter les demandeurs à assurer leur defenseà ce propos.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

18. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Decrete le desistement de la demanderesse I et du demandeur IIIdans la mesure exposee ci-avant ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Alain Bloch,Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononceen audience publique du trente septembre deux mille quatorze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocatgeneral Luc Decreus, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

30 septembre 2014 P.14.0800.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0800.N
Date de la décision : 30/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-30;p.14.0800.n ?
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