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02/10/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0288.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 octobre 2014, C.13.0288.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0288.F

F. D. V., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete anonyme Ouranos Networks,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. SATELNET, societe de droit suisse dont le siege est etabli à Geneve(Suisse), rue des Pavillons, 17,

2. S. B.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois

T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfai...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0288.F

F. D. V., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete anonyme Ouranos Networks,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. SATELNET, societe de droit suisse dont le siege est etabli à Geneve(Suisse), rue des Pavillons, 17,

2. S. B.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

3. D. INDUSTRIES, societe de droit franc,ais, dont le siege est etabli àParis (VIIe arrondissement) (France), avenue de Segur, 57,

4. M. D.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Simone Nudelhoc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 decembre2012 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1134, 1142 à 1155, 1165, 1382 et 1383 du Code civil ;

- article 61, specialement S: 2, du Code des societes ;

- articles 11, alinea 1er, 16, 17, 18, 19, 20, 40, alinea 1er, 49, 51, 57et 99 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites, modifiee par la loi du

4 septembre 2002 ;

- articles 7 et 8 de la loi hypothecaire du 16 decembre 1851 ;

- principe general du droit de l'egalite entre les creanciers en concours,dont l'article 8 de la loi hypothecaire du 16 decembre 1851 est uneapplication.

Decisions et motifs critiques

L'arret dit l'appel du demandeur non fonde et les appels des defendeursfondes, et, en consequence, emendant, met à neant la decision du premierjuge et dit la demande originaire du demandeur non fondee, par tous sesmotifs reputes ici integralement reproduits, et notamment par les motifssuivants :

« 3. La responsabilite des administrateurs [ici defenderesses]

[...] B. La faute aquilienne

19. Le curateur invoque la responsabilite individuelle desadministrateurs, ce qui suppose, par application de l'article 1382 du Codecivil, un manquement à une norme de comportement par rapport aucomportement de la personne agissant en bon pere de famille, normalementprudent et diligent.

Les [defendeurs] objectent que le curateur, en agissant ainsi sur lefondement de l'article 1382 du Code civil, n'aurait pas qualite à agir.

20. Pour que la mise en cause de la responsabilite aquilienne personnelledes administrateurs puisse etre engagee, il faut que la faute mise à leurcharge constitue un manquement non à une obligation contractuelle mais àl'obligation generale de prudence et que la faute commise cause un dommageautre que celui resultant de la mauvaise execution du contrat (Cass.,

7 novembre 1997, Pas, 1997, I, p. 457, et X. Dieux, `La responsabilitecivile des dirigeants de la societe anonyme : question de principe',Actualites en droit des societes, Bruylant 2006 : `... nous croyons doncque la solution consacree par l'arret du 7 novembre 1997 implique que lecurateur ne peut agir contre les organes d'une societe faillie, sur labase des articles 1382 et 1383 du Code civil, que dans la mesure ou lescreanciers dans la masse, à l'avantage desquels l'action sera introduite,disposaient du droit de le faire, c'est-à-dire dans la mesure duprejudice subi par les creanciers titulaires d'un droit à reparation denature purement extracontractuelle. (...) Mais c'est plus precisement dansla regle - elle aussi traditionnelle et rappelee, à l'occasion, par laloi, encore qu'elle constitue une consequence naturelle de larepresentation en general, et de la representation organique enparticulier - suivant laquelle l'organe n'est pas personnellement engagepar les contrats que la personne morale conclut à son intervention queparait se trouver le fondement le plus approprie à la solution quiconsiste à l'exonerer, autant que la personne morale, de responsabiliteextracontractuelle lorsque la faute ou le dommage invoque à son encontrene sont pas « etrangers » à ces memes contrats. Le maintien, sur labase des articles 1382 et 1383 du Code civil, d'une responsabilitepersonnelle de l'organe pour de tels faits reviendrait en effet àsteriliser, à la faveur de la double qualification dont la faute et ledommage seraient, le cas echeant, susceptibles, l'idee qui est à la basede l'immunite de l'organe en ce qui concerne les obligationscontractuelles de la personne morale' (pp. 125,127 et 128).

21. Or, le curateur n'invoque, à aucun moment, un dommage different,autre, que celui resultant de la mauvaise execution du contrat puisqu'ilse limite à considerer que c'est le payement en lui-meme des 200.000euros qui a ete fautif alors que ce paiement a ete effectue par un organede la societe dans le cadre contractuel de sa mission.

22. Le moyen est donc non fonde.

4. Quant à la responsabilite [des deuxieme et quatrieme defendeurs]

23. Le curateur invoque l'article 61, S: 2, du Code des societes, quidispose que, lorsqu'une personne morale est nommee administrateur [...],celle-ci est tenue de designer parmi ses associes, gerants,administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs unrepresentant permanent charge de l'execution de cette mission au nom etpour le compte de la personne morale. Ce representant est soumis aux memesconditions et encourt les memes responsabilites civile et penale que s'ilexerc,ait cette mission en nom et pour compte propre, sans prejudice de laresponsabilite solidaire de la personne morale qu'il represente. Celle-cine pourrait revoquer son representant qu'en designant simultanement sonsuccesseur.

24. Compte tenu de ce qui precede, les administrateurs n'ayant engageaucunement leur responsabilite, la responsabilite des representantspermanents qu'ils ont designes pour eux-memes ne peut - non plus - etreengagee.

25. La demande de ce chef est donc non fondee ».

Griefs

Premiere branche

1. Un tiers à un contrat peut se prevaloir du prejudice resultant pourlui de l'execution ou de l'inexecution d'un contrat si celles-ci procedentd'une faute extracontractuelle, donc du manquement à une norme imposantun comportement determine ou au devoir general de prudence (articles 1165,1382 et 1383 du Code civil).

2. Il suit des articles 1382 et 1383 du Code civil que l'administrateurd'une societe anonyme qui commet une faute quasi-delictuelle dans le cadrede ses fonctions est, en regle, tenu personnellement à la reparation dudommage cause par cette faute.

Il est vrai que, entre les parties à un contrat, les principes de laresponsabilite extracontractuelle sont, en regle, ecartes au profit de laseule responsabilite contractuelle et que, hors le cas d'une infractionpenale, la partie contractante d'une societe ne peut agir contre unorgane, un mandataire, un prepose ou un agent de cette societe sur unebase extracontractuelle pour demander reparation du dommage resultant dela mauvaise execution de ce contrat, ces intervenants n'etant pas tiers àl'execution de celui-ci (articles 1134, 1142 à 1155 et 1165 du Codecivil) ; ces regles sont cependant ecartees lorsque le demandeur poursuitla reparation d'un dommage extracontractuel en raison d'une faute qui neconstitue pas uniquement un manquement contractuel mais aussi une fauteextracontractuelle (articles 1382 et 1383 du Code civil).

3. Par ailleurs, la mission generale du curateur consiste à realiser lesactifs de la faillite et à partager les sommes obtenues. Lorsque lecurateur agit en justice au nom de la masse, il exerce les droits de tousles creanciers mais pas leurs droits individuels, meme si ceux-ci sontjoints.

Les droits communs de tous les creanciers sont les droits qui resultent dudommage en raison de la faute de quiconque, par laquelle le passif de lafaillite est augmente ou l'actif diminue. En raison du dommage qui estainsi cause à la masse des biens et droits qui constituent le gage commundes creanciers, cette faute est la cause d'un prejudice collectif pour cescreanciers et elle porte atteinte aux droits que ceux-ci, eu egard à leurnature, ont en commun (articles 11, alinea 1er, 16, 17, 18, 19, 20, 40,alinea 1er, 49, 51, 57, 99 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites, 7et 8 de la loi hypothecaire et principe general du droit de l'egalite descreanciers en concours).

4. Le curateur, qui poursuit la reparation du prejudice subi par la massedes creanciers resultant de la faute consistant pour les administrateursd'une societe faillie à avoir, en periode suspecte, favorise l'un de sescreanciers en procedant au paiement de sa creance, demande ainsi lareparation d'un prejudice collectif distinct du prejudice individuel descreanciers en raison d'une faute etrangere à l'execution des contrats quetous ou certains de ceux-ci auraient conclus avec la societe faillie. Ilne demande donc pas reparation du prejudice resultant de la mauvaiseexecution d'un contrat auquel les creanciers constituant la masse seraientparties.

5. Le demandeur, agissant en qualite de curateur de la societe anonymeOuranos Networks, demandait la condamnation solidaire, sur la base desarticles 1382 et 1383 du Code civil, des defenderesses en leur qualited'administrateurs de la societe faillie et des defendeurs en leur qualitede representants permanents de ces societes administratrices (article 61,S: 2, du Code des societes) au paiement d'une somme de 200.000 euros enprincipal correspondant au prejudice cause à la masse des creanciers enraison du paiement effectue à la societe P & S Products and Services.

Il faisait valoir que les defendeurs avaient ainsi favorise un creancierchirographaire « à un moment ou la repartition de l'actif social auraitdu etre operee dans le respect des regles legales du concours entre lescreanciers ».

Ce faisant, le curateur poursuivait la reparation d'un prejudice collectifetranger à tout prejudice et toute faute contractuels.

6. En justifiant le rejet de cette demande par les considerations, d'unepart, que, « pour que la mise en cause de la responsabilite aquiliennepersonnelle des administrateurs puisse etre engagee, il faut que la fautemise à leur charge constitue un manquement non à une obligationcontractuelle mais à l'obligation generale de prudence et que la fautecommise cause un dommage autre que celui resultant de la mauvaiseexecution du contrat » et, d'autre part, que « le curateur n'invoque, àaucun moment, un dommage different, autre, que celui resultant de lamauvaise execution du contrat puisqu'il se limite à considerer que c'estle payement en lui-meme des 200.000 euros qui a ete fautif alors que cepaiement a ete effectue par un organe de la societe dans le cadrecontractuel de sa mission », l'arret

1DEG viole les articles 16, 17, 18, 19, 20, 40, 49, 51, 57, 99 de la loidu

8 aout 1997 sur les faillites, 1382, 1383 du Code civil, 7 et 8 de la loihypothecaire ainsi que le principe general du droit de l'egalite entre lescreanciers en concours et, pour autant que de besoin, les autresdispositions visees au moyen, à l'exception de l'article 149 de laConstitution, en considerant que le prejudice collectif invoque par ledemandeur presentait un caractere contractuel alors que le demandeur ne sefondait sur aucun manquement contractuel et se bornait à se prevaloird'une diminution de l'actif de la societe faillie entrainant un dividendeamoindri au profit de l'ensemble des creanciers - prejudice ne presentantaucun caractere contractuel ;

2DEG à tout le moins,

a) viole les articles 1165, 1382 et 1383 du Code civil et les autresdispositions visees au moyen (à l'exception de l'article 149 de laConstitution), en considerant que le demandeur n'est pas fonde àpoursuivre sur une base extracontractuelle la reparation du prejudiceresultant pour la masse de l'execution pretendument fautive du contratunissant la societe faillie à la societe P & S Products et Services alorsqu'exerc,ant les droits communs à l'ensemble des creanciers constituantla masse de la societe faillie, le demandeur est tiers à ce contrat(article 1165 du Code civil) et peut des lors se prevaloir de pareilmanquement pour autant qu'il constitue une faute extracontractuelle(articles 1382 et 1383 du Code civil) ;

b) viole les articles 1165, 1382 et 1383 du Code civil et les autresdispositions visees au moyen (à l'exception de l'article 149 de laConstitution), en considerant que le demandeur n'est pas fonde àpoursuivre sur une base extracontractuelle la reparation du prejudiceresultant pour la masse de la faute commise par un administrateur dans lecadre de sa mission - donc de son mandat - alors qu'exerc,ant les droitscommuns à l'ensemble des creanciers constituant la masse de la societefaillie, le demandeur est tiers à cette relation contractuelle et peutdes lors se prevaloir d'un manquement à celle-ci pour autant qu'ilconstitue aussi une faute extracontractuelle ;

3DEG en tous les cas, à defaut d'avoir indique dans ses motifs le contratdont le dommage invoque par le demandeur resulterait, ne contient pas lesconstatations permettant à la Cour de verifier la legalite de sa decisionde dire non fondee la demande du demandeur, et n'est des lors pasregulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

1. Dut-on meme admettre - quod non - que le prejudice collectif dont ledemandeur demandait reparation ne serait pas distinct du prejudiceindividuel des creanciers et qu'un creancier ayant contracte avec unesociete faillie subirait un prejudice contractuel en raison d'unediminution des actifs de cette societe cause par des fautesextracontractuelles commises par les administrateurs de cette derniere,encore les creanciers de la societe faillie disposant d'une creanceextracontractuelle contre celles-ci et etant, des lors, tiers à toutcontrat passe avec la societe seraient-ils fondes à se prevaloir de cettefaute extracontractuelle (articles 1382 et 1383 du Code civil).

2. Le demandeur, agissant en qualite de curateur de la faillite de lasociete anonyme Ouranos Networks, reprochait aux administrateurs de lasociete faillie et à leurs representants permanents (article 61, S: 2, duCode des societes) d'avoir fautivement favorise, apres la date decessation de paiement, un creancier chirographaire au detriment descreanciers de la masse, faute entrainant leur responsabiliteextracontractuelle fondee sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Pour declarer cette demande non fondee, l'arret rappelle que, « pour quela mise en cause de la responsabilite aquilienne personnelle desadministrateurs puisse etre engagee, il faut que la faute mise à leurcharge constitue un manquement non à une obligation contractuelle mais àl'obligation generale de prudence et que la faute commise cause un dommageautre que celui resultant de la mauvaise execution du contrat » et decidequ'en l'espece, le dommage invoque par le demandeur n'est pas autre que «celui resultant de la mauvaise execution du contrat ». L'arret decideainsi que les conditions d'engagement de la responsabiliteextracontractuelle d'un administrateur par un tiers contractuellement lieà la societe ne sont pas remplies.

L'arret ne contient cependant aucune constatation quant à la qualite descreanciers de la masse pour compte desquels agissait le demandeur et plusprecisement quant à leur qualite de creanciers contractuels ou decreanciers non contractuels de la societe faillie. Il ne contient partantpas les constatations permettant à la Cour d'exercer son controle delegalite. Il ne permet en effet pas de verifier si tous les creancierscomposant la masse etaient ou non dans un lien contractuel avec la societefaillie et donc si les conditions du concours des responsabilitescontractuelle et aquilienne etaient ou non remplies. L'arret n'est doncpas regulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Sur la procedure en tant que le pourvoi est dirige contre les deuxpremiers defendeurs :

1. Dans un memoire en reponse depose au greffe de la Cour le

18 fevrier 2014, les deux premiers defendeurs opposent au pourvoi une finde non-recevoir deduite de l'irregularite de la signification de larequete en cassation.

2. En vertu de l'article 1079 du Code judiciaire, le pourvoi est introduitpar la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requete qui, le casecheant, est prealablement signifiee à la partie contre laquelle lepourvoi est dirige et le pourvoi est declare non admissible lorsque plusde quinze jours se sont ecoules entre la signification de la requete et saremise au greffe, meme si, au moment de la remise, le delai pourintroduire le pourvoi n'est pas expire.

3. S'agissant de ces defendeurs, la signification de la requete encassation a ete operee, d'une part, par la transmission d'une copie desactes de signification sous pli recommande à la poste au siege social decette defenderesse et au domicile de ce defendeur, tous deux etablis enSuisse.

4. En vertu de l'article 40, alinea 1er, du Code judiciaire, à ceux quin'ont en Belgique ni domicile, ni residence, ni domicile elu connus, lacopie de l'acte est adressee par l'huissier de justice sous pli recommandeà la poste, à leur domicile ou à leur residence à l'etranger et enoutre par avion si le point de destination n'est pas dans un payslimitrophe, sans prejudice des autres modes de transmission convenus entrela Belgique et le pays de leur domicile ou de leur residence.

Suivant les articles 10 et 21 de la Convention du 15 novembre 1965relative à la signification et à la notification à l'etranger des actesjudiciaires et extra-judiciaires en matiere civile ou commerciale,celle-ci ne fait pas obstacle à la faculte d'adresser directement, par lavoie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant àl'etranger, sauf si l'Etat de destination declare s'y opposer, soit aumoment du depot de son instrument de ratification ou d'adhesion, soitulterieurement.

Lors de la ratification de ladite convention, la Suisse a declares'opposer à l'usage, sur son territoire, des voies de transmissionprevues notamment à l'article 10.

La transmission d'une copie des actes de signification sous pli recommandeà la poste aux deux premiers defendeurs n'a des lors pas opere lasignification de la requete en cassation, ces documents fussent-ilsparvenus, par ce biais, à leurs destinataires respectifs.

5. La signification de la requete en cassation a ete faite, d'autre part,au procureur du Roi à Bruxelles.

En vertu de l'article 40, alinea 4, du Code judiciaire, la significationau procureur du Roi est non avenue si la partie à la requete de laquelleelle a ete accomplie connaissait le domicile ou la residence ou ledomicile elu en Belgique ou, le cas echeant, à l'etranger du signifie.

Le demandeur, qui a fait signifier la requete en cassation à l'adressedes premier et deuxieme defendeurs, connaissait leur siege social oudomicile en Suisse.

Cette signification au procureur du Roi est des lors non avenue.

L'irregularite commise ne permet des lors pas à la Cour de verifier quele delai de l'article 1079 du Code judiciaire a ete respecte.

6. Fut-elle imputable à l'huissier de justice du demandeur et fut-elleconstitutive, pour ce dernier, d'un cas de force majeure, l'irregularitede la signification ne pourrait avoir pour consequence d'admettre que laformalite prescrite par l'article 1079 du Code judiciaire a ete accomplieet que le delai de cet article a ete respecte.

7. Il suit de ce qui precede que le memoire en reponse depose par cesdefendeurs n'est pas tardif et que la fin de non-recevoir opposee parceux-ci est fondee.

Sur la procedure en tant que le pourvoi est dirige contre la troisiemedefenderesse :

1. Dans un memoire en reponse depose au greffe de la Cour le 3 mars 2014,la societe privee à responsabilite limitee D. Industries, dont le siegesocial est etabli à Forest, avenue Van Volxem, 262, oppose au pourvoi unefin de non-recevoir deduite de l'irregularite de la signification de larequete en cassation.

2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que l'arret aete rendu en cause de la societe de droit franc,ais D. Industries,inscrite au RCS de Paris sous le numero ..., dont le siege est etabli àParis, avenue de Segur, 57, et que la requete en cassation a ete signifieeau siege social de cette societe.

La societe privee à responsabilite limitee D. Industries produit unextrait des annexes du Moniteur belge publiant la decision de l'assembleegenerale extraordinaire des associes d'une societe privee àresponsabilite limitee de droit franc,ais D. Industries, dont le siege estetabli à Paris, avenue de Segur, 57, de ratifier le transfert du siegesocial de cette societe à Forest, avenue Van Volxem, 262, et constatantl'acquisition par cette societe de la nationalite belge.

D'une part, il n'est pas produit d'extrait de l'immatriculation de cettesociete à la banque-carrefour des entreprises permettant de l'identifier.

D'autre part, il resulte des documents emanant du greffe du tribunal decommerce de Paris qu'une societe de droit franc,ais D. Industries esttoujours inscrite au RCS de Paris sous le numero ... et etablie à Paris,avenue de Segur, 57.

Il n'est des lors etabli ni que la societe privee à responsabilitelimitee belge D. Industries s'identifie à la societe contre laquelle lepourvoi est dirige ni, à supposer que tel fut le cas, que son siegesocial a ete effectivement transfere à Forest, avenue Van Volxem, 262.

3. La signification à la societe de droit franc,ais D. Industries, àl'adresse de son siege à Paris, avenue de Segur, 57, est des lorsreguliere.

Par voie de consequence, la Cour ne peut avoir egard au memoire en reponsedepose au nom de la societe privee à responsabilite limitee belge D.Industries, lequel a ete, au surplus, depose apres l'expiration du delaide l'article 1093 du Code judiciaire.

Sur la procedure en tant que le pourvoi est dirige contre le quatriemedefendeur :

1. Dans un memoire en reponse depose au greffe de la Cour le 3 mars 2014,ce defendeur oppose au pourvoi une fin de non-recevoir deduite del'irregularite de la signification de la requete en cassation, en faisantvaloir qu'à la date de la signification, il etait domicilie à ..., etplus à son ancienne adresse à ..., ou la requete en cassation a etesignifiee.

2. A l'appui de ses dires, ce defendeur produit la photocopie, noncertifiee conforme, d'un passeport delivre par les autorites franc,aiseset mentionnant cette adresse en ...

Un tel document ne fait pas preuve du pretendu changement d'adresse de cedefendeur.

3. La signification à l'adresse de ce defendeur à ... est des lorsreguliere.

Par voie de consequence, la Cour ne peut avoir egard au memoire en reponsedepose par ce defendeur apres l'expiration du delai de l'article 1093 duCode judiciaire.

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

La mission generale du curateur est de realiser l'actif du failli et dedistribuer les deniers qui proviendraient de la realisation de cet actif.

Lorsque le curateur agit en justice au nom de la masse, il exerce lesdroits qui sont communs à l'ensemble des creanciers, mais non les droitsindividuels de ceux-ci, lors meme que ces droits individuels seraientcumules.

Les droits communs à l'ensemble des creanciers sont les droits resultantde dommages causes par la faute de toute personne qui a eu pour effetd'aggraver le passif de la faillite ou d'en diminuer l'actif. En raison dudommage qui est ainsi cause à la masse des biens et droits quiconstituent le gage commun des creanciers, cette faute est la cause d'unprejudice collectif pour ces creanciers et elle porte atteinte aux droitsque ceux-ci, eu egard à leur nature, ont en commun.

Le curateur, qui poursuit l'indemnisation du dommage cause par la faute del'organe d'une societe qui a eu pour effet d'aggraver le passif de lafaillite ou d'en diminuer l'actif, n'exerce pas les droits individuels descreanciers ayant contracte avec cette societe et ne poursuit pasl'indemnisation du dommage resultant pour ces creanciers de la mauvaiseexecution du contrat.

L'arret constate que le demandeur, agissant en qualite de curateur à lafaillite de la societe anonyme Ouranos Networks, poursuit l'indemnisationdu prejudice cause à la masse par la faute de gestion commise par lesdefenderesses, en leur qualite d'administrateurs de cette societe, eneffectuant un paiement en faveur d'un creancier chirographaire apres ladate de cessation des paiements et qu'il sollicite, sur la base del'article 61, S: 2, du Code des societes, que les deuxieme et quatriemedefendeurs, en leur qualite de representants permanents des defenderesses,soient condamnes solidairement avec celles-ci à indemniser ce dommage.

L'arret, qui considere que le demandeur « n'invoque, à aucun moment, undommage different, autre que celui resultant de la mauvaise execution ducontrat puisqu'il se limite à considerer que c'est le paiement enlui-meme des 200.000 euros qui a ete fautif alors que ce paiement a eteeffectue par un organe de la societe dans le cadre contractuel de samission », meconnait le principe general du droit et viole lesdispositions legales vises au moyen, en cette branche, à l'exception desarticles 1134, 1142 à 1155 du Code civil et 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'appel incident destroisieme et quatrieme defendeurs et sur les depens entre le demandeur etces defendeurs ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie de ses depens et aux depens du memoireen reponse des deux premiers defendeurs ;

Delaisse aux troisieme et quatrieme defendeurs les depens de leur memoireen reponse ;

Reserve le surplus des depens pour qu'il soit statue sur celui-ci par lejuge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Les depens taxes à la somme de mille cinq cent quatre-vingt-huit eurosneuf centimes envers la partie demanderesse, à la somme de quatre centquarante-huit euros vingt-six centimes envers les deux premiers defendeurset à la somme de trois cent trente-deux euros nonante et un centimesenvers les troisieme et quatrieme defendeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Martine Regout, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononceen audience publique du deux octobre deux mille quatorze par le presidentde section Christian Storck, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

2 OCTOBRE 2014 C.13.0288.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0288.F
Date de la décision : 02/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-02;c.13.0288.f ?
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