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02/10/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0436.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 octobre 2014, C.13.0436.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0436.F

ING NON-LIFE BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àEtterbeek, cours Saint-Michel, 70,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

contre

AG INSURANCE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat Ã

  la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait electio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0436.F

ING NON-LIFE BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àEtterbeek, cours Saint-Michel, 70,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

contre

AG INSURANCE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

en presence de

1. N. D. et

2. R. V.,

parties appelees en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 mars 2013par la cour d'appel de Liege.

Le 7 aout 2014, l'avocat general Thierry Werquin a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat general ThierryWerquin a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 1239 et 1242 du Code civil ;

* article 1138, 2DEG, du Code judiciaire ;

* articles 41 et 58 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre ;

* article 20, 1DEG, de la loi hypothecaire du 16 decembre 1851, modifiepar la loi du 7 mars 1929 ;

* principe general du droit dit principe dispositif.

Decisions et motifs critiques

L'arret condamne la demanderesse à payer à la defenderesse la somme de45.773,61 euros hors la taxe sur la valeur ajoutee, majoree d'interetsmoratoires, sur la base des motifs suivants :

« Discussion

1. Il ressort des pieces soumises à l'appreciation de la cour [d'appel] qu'une mission d'expertise fut confiee à F. L., commandant des pompiersde Tournai et donc tiers independant aux divers interets en presence. Cetexpert avait pour mission de realiser un examen des causes du sinistre ;sa designation fait suite à une reunion du 25 mai 2007 à laquelle ontparticipe madame V., proprietaire, monsieur F. P., du bureau des expertsB., expert prive de madame V., le fils de monsieur V., locataire dubatiment, monsieur J.-C. D. P. et madame B., experts prives deslocataires, monsieur P., inspecteur de la [demanderesse], couvrant leslocataires dans le cadre du contrat `contenu'.

2. Apres reunion de toutes les parties, notamment le 14 aout 2007,l'expert L. a, le 3 septembre 2007, depose un rapport ou il conclut à uneresponsabilite des locataires dans le sinistre, mentionnant comme cause del'incendie une machine à cafe de type industriel.

3. Une reunion d'expertise se tiendra encore le 3 septembre 2007 enpresence des locataires, de leurs experts prives et de F. P., du bureaud'expertise B., et ce, afin d'arreter contradictoirement le dommage aumontant de 36.170 euros pour le batiment, 4.100 euros pour les deblais etdemolitions, 2.975 euros de forfait pour le chomage immobilier et 142euros de frais de preservation.

4. [La defenderesse] demande en vertu des articles 1731 et suivants duCode civil la condamnation des locataires à lui rembourser ses debours etce, en leur qualite de responsables du sinistre survenu.

5. En vertu de l'article 1733 du Code civil, le preneur repond del'incendie, à moins qu'il prouve que celui-ci s'est declare sans safaute. Ainsi, le preneur supporte la charge de la preuve que l'incendies'est declare sans sa faute. Il faut constater qu'en l'espece, leslocataires restent en defaut de renverser la presomption legale deresponsabilite mise à leur charge.

En effet, les locataires tentent, par la production du constat de l'experts.p.r.l. JCD, qu'ils ont unilateralement consulte, du 16 mai 2007, deconclure que le sinistre proviendrait de l'etat de l'installationelectrique de l'immeuble et demandent l'ecartement du rapport de l'expertL., lequel conclut que l'origine de l'incendie se trouve dans unedefectuosite d'un appareil electrique appartenant aux locataires (machineà cafe). Il faut cependant constater que le rapport vante par leslocataires est un rapport unilateral, non soumis à l'expert L. et nonproduit devant le premier juge.

Les locataires contestent le caractere contradictoire de l'expertisedressee par l'expert L.

La cour [d'appel] ne peut suivre cette argumentation des lors qu'ilressort de la piece 11 du dossier de [la defenderesse] que l'expert a bienete designe de commun accord par toutes les parties comme expertindependant pour designer la ou les causes du sinistre. Il faut encoreconstater que les experts prives des locataires ont assiste aux operationsd'expertise de F. L. et beneficiaient donc, à tout le moins, d'un mandatapparent pour ce faire (les locataires contestent vainement que leursexperts n'avaient de mandat qu'au niveau de l'evaluation du dommage et nondes causes du sinistre).

La cour [d'appel] constate donc que le courrier redige et adresse àl'expert L. le 2 juillet 2007 et en copie aux experts des locataires, etnon conteste par ces derniers ou leurs conseils techniques, est un faitprecis et univoque permettant de conclure que les locataires ont marqueleur accord pour l'accomplissement d'une expertise par F. L. quant auxcauses du sinistre.

Ainsi, une expertise judiciaire s'avere sans pertinence des lors que lesparties ont dejà procede à une expertise amiable contradictoire,laquelle est parfaitement motivee quant aux causes de l'incendie.

Les locataires contestent encore les montants reclames mais s'abstiennentd'emettre la moindre critique à l'egard de l'evaluation à laquelle ilfut procede contradictoirement.

C'est tout aussi sans fondement que les locataires contestent les interetsmoratoires reclames. Tout au plus faut-il preciser qu'à l'egard del'assureur subroge, sa creance en interets moratoires ne peut etre duequ'à partir des differentes dates des versements et non à dater del'incendie.

6. L'article 58 de la loi sur les assurances terrestres dispose que, `dans la mesure ou l'indemnite due à la suite de la perte ou de ladeterioration d'un bien n'est pas entierement appliquee à la reparationou au remplacement de ce bien, elle est affectee au paiement des creancesprivilegiees ou hypothecaires, selon le rang de chacune d'elles.Neanmoins, le paiement de l'indemnite fait à l'assure libere l'assureursi les creanciers dont les privileges ne font pas l'objet d'une publiciten'ont pas au prealable forme opposition'.

Le 5 juin 2007, [la defenderesse] a, par voie recommandee, signifie à [lademanderesse] son opposition en ses mains.

[La defenderesse] a, le 18 septembre 2007, verse à son assuree,proprietaire du batiment, la somme de 45.773,61 euros. A ce titre, [ladefenderesse] est donc subrogee à son assuree jusqu'à due concurrence etpeut, à son profit, invoquer les droits du bailleur.

Cependant, [la demanderesse] a ignore l'opposition formee en ses mains eta indemnise ses assures, les locataires, le 10 septembre 2007 et le

17 octobre 2007.

Faisant etat de l'adage `qui paie mal, paie deux fois', en d'autres termes[de] l'article 1239 du Code civil, [la defenderesse] reclame à [lademanderesse] ses debours.

[La demanderesse] s'oppose à cette demande en soutenant que [ladefenderesse] aurait du former opposition par voie judiciaire des lorsqu'elle a effectue le paiement conteste en vertu d'une decision judiciairel'y condamnant.

Cette allegation ne peut etre retenue. Il est en effet admis que lescreanciers privilegies (tel le bailleur ou son assureur qui lui estsubroge) ne doivent pas recourir à la saisie-arret organisee par lesarticles 1445 et suivants du Code judiciaire.

[La demanderesse] soutient egalement en vain qu'il n'est pas etabli quel'indemnite versee aux locataires n'aurait pas ete appliquee à lareparation ou au remplacement du bien. On note que les locataires n'ontjamais pretendu avoir reinvesti l'indemnite en tout ou en partie dans lebatiment et qu'au surplus, interroges specifiquement quant à ce par lacour [d'appel], les locataires ont admis n'avoir pas reinvesti la moindresomme perc,ue au titre d'indemnite dans le batiment sinistre.

[La demanderesse] soutient aussi qu'on ne peut lui reprocher `d'avoir malpaye' des lors que ce paiement lui fut ordonne par jugement du

12 novembre 2009. Il faut cependant constater, à la lecture desconclusions redigees par [la demanderesse] dans la cause aboutissant à sacondamnation au paiement des indemnites à ses assures, que cette dernieres'est gardee d'expliciter de maniere claire et exhaustive la situation quietait la sienne quant à l'opposition formee par [la defenderesse].

C'est à tort que [la demanderesse] soutient que [la defenderesse] nepourrait se prevaloir d'un privilege en application de l'article 20 de laloi hypothecaire, limitant ce privilege à la valeur des meubles quigarnissent le bien pour le recouvrement des loyers de deux annees echues.Ce faisant, [la demanderesse] oublie que l'article 20 precise egalementque le meme privilege a lieu pour les reparations locatives et pour toutce qui concerne l'execution du bail.

C'est tout aussi à tort que [la demanderesse] expose que l'oppositionn'est pas reguliere des lors qu'elle a ete realisee à une epoque ou [ladefenderesse] n'avait pas encore indemnise son assuree. Il faut en effetconstater que ce qui importe c'est que, lorsque [la demanderesse] aindemnise ses assures en depit de l'opposition, à ce moment, [ladefenderesse] avait indemnise son assuree et etait subrogee dans sesdroits.

C'est donc à bon droit que cette derniere se pretend creanciere de [lademanderesse] par l'effet combine de l'article 58 de la loi sur lesassurances terrestres et des articles 1239 et 1242 du Code Civil (adage :`qui paie mal, paie deux fois').

S'agissant du montant reclame, il faut reiterer qu'un constatcontradictoire a ete dresse quant au montant du dommage.

Les demandes de [la defenderesse] seront donc accueillies sous reserve dela solidarite demandee, laquelle ne peut etre retenue des lors qu'ellen'est prevue ni conventionnellement ni legalement ».

Griefs

Premiere branche

1. L'article 58 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre dispose :

« Dans la mesure ou l'indemnite due à la suite de la perte ou de ladeterioration d'un bien n'est pas entierement appliquee à la reparationou au remplacement de ce bien, elle est affectee au paiement des creancesprivilegiees ou hypothecaires, selon le rang de chacune d'elles.

Neanmoins, le paiement de l'indemnite fait à l'assure libere l'assureursi les creanciers dont le privilege ne fait pas l'objet d'une publiciten'ont pas au prealable forme opposition ».

Le procede mis en place par cette disposition legale consiste en unesubrogation reelle. La destruction d'un bien qui est greve d'un privilegeou d'une hypotheque pourrait entrainer la perte du droit de preference,dont l'assiette a disparu. Le droit de preference se reporte ainsi surl'indemnite d'assurance.

Il ressort, par ailleurs, de l'article 20, 1DEG, de la loi hypothecaireque le privilege du bailleur porte sur « le prix de tout ce qui garnit lamaison louee », autrement dit sur le prix du contenu de l'immeuble loue.

Enfin, en vertu de l'article 1239 du Code civil, il appartient au solvensde determiner l'accipiens qui a qualite pour recevoir le paiement, souspeine de devoir payer une seconde fois s'il s'est trompe à cet egard(`Qui paie mal, paie deux fois'). Selon l'article 1242 du Code civil, lepayement fait par le debiteur à son creancier, au prejudice d'une saisieou d'une opposition, n'est pas valable à l'egard des creancierssaisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, lecontraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recourscontre le creancier.

2. La demanderesse a, dans ses conclusions additionnelles d'appel,conteste l'application de l'article 58 de la loi sur le contratd'assurance terrestre compte tenu de l'absence de preuve de lanon-application de l'indemnite d'assurance à la reparation ou auremplacement du bien perdu ou deteriore :

« Ainsi, il convient d'etablir la condition absolue d'application de ladisposition visee, etant le fait que l'indemnite due à la suite de laperte ou de la deterioration du bien n'a pas entierement ete appliquee àla reparation ou au remplacement de ce bien ;

La [demanderesse] releve dans ce contexte que la mention par la[defenderesse] de l'absence de reconstruction de l'immeuble qu'elleassurait au moyen des indemnites versees par la [demanderesse] à sesassures procede d'une analyse erronee des rapports existant entre lesparties [...] C'est [le contenu du bien immobilier] et lui seul quiconstitue le bien assure dont la reparation ou le remplacement est visepar la disposition evoquee, la couverture souscrite aupres de la[demanderesse] ne concernant pas l'immeuble en tant que tel ».

3. L'arret considere cette condition legale comme remplie en se fondantsur l'absence de reinvestissement de l'indemnite perc,ue par leslocataires, parties appelees en declaration d'arret commun, dans lebatiment sinistre :

« [La demanderesse] soutient egalement en vain qu'il n'est pas etabli quel'indemnite versee aux locataires n'aurait pas ete appliquee à lareparation ou au remplacement du bien. On note que les locataires n'ontjamais pretendu avoir reinvesti l'indemnite en tout ou en partie dans lebatiment et qu'au surplus, interroges specifiquement quant à ce par lacour [d'appel], les locataires ont admis n'avoir pas reinvesti la moindresomme perc,ue au titre d'indemnite dans le batiment sinistre ».

4. Il ressort ainsi de l'arret que la cour d'appel a admis la subrogationreelle, soit le transfert du privilege du bailleur, qui existait sur lebien detruit, sur l'indemnite d'assurance.

Elle a, pour ce faire, pris en consideration la non-application del'indemnite d'assurance à la reparation du batiment.

Or, le bien vise par le legislateur dont il y a lieu de verifier sil'indemnite a servi à sa reparation ou reconstruction doit etre entenduau sens de ce qui constitue l'assiette du creancier privilegie, soit enl'espece, puisqu'il est question de l'assiette du bailleur, tout ce quigarnit l'immeuble loue, et non au sens de l'immeuble lui-meme.

En admettant que le privilege du bailleur puisse se reporter surl'indemnite d'assurance due par la demanderesse envers ses assures, pourensuite decider que la defenderesse, subrogee aux droits de son assuree(bailleur), a regulierement exerce l'opposition entre les mains de lademanderesse et que, cette derniere ayant indemnise ses assures « endepit de l'opposition », c'est « à bon droit » que la defenderesse sepretend creanciere de la demanderesse, sans verifier si l'indemnited'assurance a ete appliquee à la reparation ou au remplacement de ce quigarnissait l'immeuble loue (soit le contenu de l'immeuble), l'arret violel'article 58 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre, l'article 20,1DEG, de la loi hypothecaire, modifie par la loi du 7 mars 1929, ainsi queles articles 1239 et 1242 du Code civil.

Deuxieme branche

1. En vertu de l'article 41, alinea 1er, de la loi sur le contratd'assurance terrestre, l'assureur qui a paye l'indemnite est subroge,jusqu'à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions del'assure ou du beneficiaire contre les tiers responsables du dommage.

La subrogation suppose que l'assureur ait effectue le paiement d'uneindemnite et elle ne peut avoir effet qu'au moment du paiement effectif.

L'article 58 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre dispose, quantà lui :

« Dans la mesure ou l'indemnite due à la suite de la perte ou de ladeterioration d'un bien n'est pas entierement appliquee à la reparationou au remplacement de ce bien, elle est affectee au paiement des creancesprivilegiees ou hypothecaires, selon le rang de chacune d'elles.

Neanmoins, le paiement de l'indemnite fait à l'assure libere l'assureursi les creanciers dont le privilege ne fait pas l'objet d'une publiciten'ont pas au prealable forme opposition ».

Le procede mis en place par cette disposition legale consiste en unesubrogation reelle. La destruction d'un bien qui est greve d'un privilegeou d'une hypotheque pourrait entrainer la perte du droit de preference,dont l'assiette a disparu. Le droit de preference se reporte ainsi surl'indemnite d'assurance.

Enfin, en vertu de l'article 1239 du Code civil, il appartient au solvensde determiner l'accipiens qui a qualite pour recevoir le paiement, souspeine de devoir payer une seconde fois s'il s'est trompe à cet egard(« Qui paie mal, paie deux fois »). Selon l'article 1242 du Code civil,le payement fait par le debiteur à son creancier, au prejudice d'unesaisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'egard des creancierssaisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, lecontraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recourscontre le creancier.

2. En vue de contester la regularite de l'opposition de la defenderesseformee entre les mains de la demanderesse, [celle-ci] a soutenu que ladefenderesse n'avait pas encore effectue de paiement au moment de laditeopposition, de sorte qu'elle n'etait pas encore à ce moment subrogee dansles droits du bailleur : « En l'espece, il ressort des elements produitsaux debats par la [defenderesse] elle-meme que le paiement de son assuren'est intervenu qu'en date du 18 septembre 2007 ; [...] [la defenderesse]ne disposait d'aucun droit subrogatoire [à la date du 5 juin 2007] quilui aurait permis de former valablement opposition entre les mains [de lademanderesse] ».

3. L'arret rejette ce moyen de defense en ces termes :

« Le 5 juin 2007, [la defenderesse] a, par voie recommandee, signifie à[la demanderesse] son opposition en ses mains.

[La defenderesse] a, le 18 septembre 2007, verse à son assuree,proprietaire du batiment, la somme de 45.773,61 euros. A ce titre, [ladefenderesse] est donc subrogee à son assuree jusqu'à due concurrence etpeut, à son profit, invoquer les droits du bailleur.

Cependant, [la demanderesse] a ignore l'opposition formee en ses mains eta indemnise ses assures, les locataires, le 10 septembre 2007 et le

17 octobre 2007 [...] C'est tout aussi à tort que [la demanderesse]expose que l'opposition n'est pas reguliere des lors qu'elle a eterealisee à une epoque ou [la defenderesse] n'avait pas encore indemniseson assuree. Il faut en effet constater que ce qui importe c'est que,lorsque [la demanderesse] a indemnise ses assures en depit del'opposition, à ce moment, [la defenderesse] avait indemnise son assureeet etait subrogee dans ses droits ».

Ce faisant, l'arret accorde implicitement mais certainement un effetretroactif à la subrogation puisqu'il lui fait produire des effets quantà l'examen de la regularite de l'opposition de la defenderesse signifieele 5 juin 2007 entre les mains de la demanderesse et, partant, à une dateanterieure à sa naissance, acquise seulement le 18 septembre 2007, aumoment du paiement de la defenderesse à son assuree.

Ayant constate que la defenderesse avait signifie son opposition entre lesmains de la demanderesse le « 5 juin 2007 » et que le paiement de ladefenderesse à son assuree n'a eu lieu que le « 18 septembre 2007 »,soit posterieurement à l'opposition precitee, l'arret n'a pu legalementdecider que ladite opposition etait reguliere ni, partant, que ladefenderesse se pretend « à bon droit » creanciere de la demanderesse.

L'arret, ce faisant, viole les articles 41 et 58 de la loi sur le contratd'assurance terrestre ainsi que les articles 1239 et 1242 du Code civil.

Troisieme branche

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ladefenderesse a demande la condamnation notamment de la demanderesse àpayer un montant de 45.773,61 euros, soit 43.387 euros representant lemontant hors la taxe sur la valeur ajoutee et 2.386,61 euros correspondantà la taxe sur la valeur ajoutee sur ledit montant, outre des interets.

L'arret condamne notamment la demanderesse à payer à la defenderesse lasomme de « 45.773,61 euros hors la taxe sur la valeur ajoutee », outredes interets.

Ce faisant, l'arret adjuge plus qu'il n'a ete demande.

L'arret viole, partant, l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire et leprincipe dispositif.

Pour autant que la Cour considere qu'il s'agit d'une erreur materielle, ily a lieu en ce cas à rectification.

III. La decision de la Cour

Quant à la deuxieme branche :

Aux termes de l'article 58, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, dans la mesure ou l'indemnite due à lasuite de la perte ou de la deterioration d'un bien n'est pas entierementappliquee à la reparation ou au remplacement de ce bien, elle estaffectee au paiement des creances privilegiees ou hypothecaires, selon lerang de chacune d'elles.

L'article 58, alinea 2, de cette loi dispose que, neanmoins, le paiementde l'indemnite fait à l'assure libere l'assureur si les creanciers dontle privilege ne fait pas l'objet d'une publicite n'ont pas au prealableforme opposition.

En vertu de l'article 41, alinea 1er, de la meme loi, l'assureur qui apaye l'indemnite est subroge, jusqu'à concurrence du montant de celle-ci,dans les droits et actions de l'assure ou du beneficiaire contre les tiersresponsables du dommage.

Il suit de ces dispositions que, si le paiement de l'indemnite d'assuranceau creancier privilegie par l'assureur de celui-ci opere la subrogation del'assureur dans les droits et actions de ce creancier, avant leditpaiement, seul le creancier privilegie peut valablement former oppositionau paiement d'une indemnite d'assurance due au preneur par son propreassureur.

L'arret constate que « [la defenderesse] [...] est l'assureur incendied'un immeuble [...] donne en location par son assuree », que « [lademanderesse] [...] assure en incendie et perils connexes le contenu duditimmeuble », appartenant aux locataires, qu' « un [...] incendie estintervenu le 19 avril 2007 », que la defenderesse demande « lacondamnation [...] de [la demanderesse] à lui payer le somme de 43.387euros hors la taxe sur la valeur ajoutee » et que « l'expert [...]conclut à une responsabilite des locataires dans le sinistre ».

L'arret releve que, « le 5 juin 2007, [la defenderesse] a, par voierecommandee, signifie à [la demanderesse] son opposition en ses mains »,que « [la defenderesse] a, le 18 septembre 2007, verse à son assuree,proprietaire du batiment, la somme de 45.773,61 euros », et considere que« [la defenderesse] est donc subrogee à son assuree jusqu'à dueconcurrence et peut, à son profit, invoquer les droits du bailleur ».

Il constate que « [la demanderesse] a ignore l'opposition formee en sesmains et a indemnise ses assures, les locataires, le 10 septembre 2007 etle 17 octobre 2007 ».

L'arret considere que « c'est [...] à tort que [la demanderesse] exposeque l'opposition n'est pas reguliere des lors qu'elle a ete realisee àune epoque ou [la defenderesse] n'avait pas encore indemnise sonassuree », au motif que « ce qui importe c'est que, lorsque [lademanderesse] a indemnise ses assures en depit de l'opposition, à cemoment, [la defenderesse] avait indemnise son assuree et etait subrogeedans ses droits ».

L'arret, qui deduit de ces enonciations que « c'est à bon droit que [ladefenderesse] se pretend creanciere de [la demanderesse] », viole lesdispositions visees au moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Et la demanderesse a interet à ce que le present arret soit declarecommun aux parties appelees à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Declare le present arret commun à N. D. et R. V. ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Martine Regout, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononceen audience publique du deux octobre deux mille quatorze par le presidentde section Christian Storck, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

2 OCTOBRE 2014 C.13.0436.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0436.F
Date de la décision : 02/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-02;c.13.0436.f ?
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