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07/10/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0506.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 octobre 2014, P.14.0506.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0506.N

* I

* 1. W. H.,

* prevenu,

* Me Filip Van Hende, avocat au barreau de Gand,

* 2. E. L.,

* prevenu,

demandeurs en cassation,

II

F.M.,

prevenu,

demandeur en cassation,

* Me Paul Raes, avocat au barreau de Termonde,

* III

* * U. R.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Wim De Bruyn, avocat au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la cour

XV. XVI. Les pourvois sont diriges contre un arre

t rendu le 27 novembre2013 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XVII. Le demandeur I.1 fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0506.N

* I

* 1. W. H.,

* prevenu,

* Me Filip Van Hende, avocat au barreau de Gand,

* 2. E. L.,

* prevenu,

demandeurs en cassation,

II

F.M.,

prevenu,

demandeur en cassation,

* Me Paul Raes, avocat au barreau de Termonde,

* III

* * U. R.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Wim De Bruyn, avocat au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la cour

XV. XVI. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 27 novembre2013 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XVII. Le demandeur I.1 fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XVIII. Les demandeurs II et III font valoir respectivement un moyen dansun memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

XIX. La demanderesse I.2 ne fait valoir aucun moyen.

XX. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XXI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. L'arret acquitte partiellement les demandeurs I.1 et III du chef de laprevention C.1 et acquitte partiellement le demandeur II du chef de laprevention D.1.

Dans la mesure ou ils sont egalement diriges contre ces decisions, lespourvois de ces demandeurs sont irrecevables, à defaut d'interet.

(...)

Sur le moyen du demandeur III :

16. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 21ter dela loi du 17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code deprocedure penale : l'arret qui admet le depassement du delai raisonnable,ne peut prononcer une peine d'emprisonnement effective de quatre ans, quiest encore tres longue et largement superieure à la peine minimaleresultant de l'article 21ter du Titre preliminaire du Code de procedurepenale ; sans indication claire de la peine qui aurait ete infligee sansdepassement du delai raisonnable, l'arret ne motive ainsi pas en quoiconsiste la reelle et sensible diminution de peine ; cela est d'autantplus valable au vu de la duree de plus de dix ans de la procedure et dufait que la cause n'etait pas tres complexe.

17. Lorsque le juge constate le depassement du delai raisonnable, il peutsoit prononcer la condamnation par simple declaration de culpabilite, soitinfliger une peine inferieure à la peine legale minimum, conformement àl'article 21ter du Titre preliminaire du Code de procedure penale, soitprononcer une peine legalement prevue, mais reellement et sensiblementinferieure à celle qu'il aurait pu infliger s'il n'avait constate laduree excessive de la procedure. Aucune disposition legale n'impose aujuge d'indiquer, en pareille occurrence, la peine encourue par le prevenusi le delai raisonnable n'avait pas ete depasse.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

18. Dans les limites fixees par l'article 21ter du Titre preliminaire duCode de procedure penale, le juge apprecie souverainement en fait lesconsequences du depassement du delai raisonnable.

Dans la mesure ou il critique cette appreciation, le moyen estirrecevable.

Le controle d'office

19. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, etprononce en audience publique du sept octobre deux mille quatorze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general delegue AlainWinants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

7 OCTOBRE 2014 P.14.0506.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0506.N
Date de la décision : 07/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-07;p.14.0506.n ?
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