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10/10/2014 | BELGIQUE | N°F.12.0179.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 octobre 2014, F.12.0179.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0179.N

T. B.,

Me Bernard Van Vlierden et Me Filip Smet, avocats au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 mars 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 17 mars2014.



Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'a

vocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0179.N

T. B.,

Me Bernard Van Vlierden et Me Filip Smet, avocats au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 mars 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 17 mars2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 356, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, applicable en l'espece, lorsqu'une decision du directeur descontributions ou du fonctionnaire delegue par lui fait l'objet d'unrecours en justice et que le juge prononce la nullite totale ou partiellede l'imposition pour une cause autre que la prescription, l'administrationpeut, meme en dehors des delais prevus aux articles 353 et 354, soumettreà l'appreciation du juge, qui statue sur cette demande, une cotisationsubsidiaire à charge du meme redevable et en raison de tout ou partie desmemes elements d'imposition que la cotisation initiale.

En vertu de l'alinea 2 de la disposition legale, la cotisation subsidiairen'est recouvrable ou remboursable qu'en execution de la decision du juge.

En vertu de l'alinea 3 de la meme disposition legale, cette cotisationsubsidiaire est soumise au juge par requete signifiee au redevable. Larequete est signifiee avec assignation à comparaitre, lorsqu'il s'agitd'un redevable assimile conformement à l'article 357.

2. Il ressort de ces dispositions, qui tendent à prevenir une proceduretout à fait nouvelle et à obtenir, au moyen d'une procedure acceleree,une decision sur l'exigibilite de l'impot, que la competence del'administration se limite à etablir la cotisation subsidiaire, sansqu'elle puisse se prononcer sur son caractere executoire, et que c'est lejuge qui se prononce sur la legalite et le bien-fonde de la cotisation.

3. Il s'ensuit que, par derogation aux articles 298, S: 1er, et 304, S:1er, alinea 3, du Code des impots sur les revenus 1992 et à l'article133, alinea 1er, de l'arrete royal d'execution du Code des impots sur lesrevenus 1992, l'administration n'est pas tenue d'enroler cette cotisationmais peut se limiter à la soumettre à l'appreciation du juge,conformement à l'article 356 du Code des impots sur les revenus 1992.

4. Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur le soutenement juridiqueerrone que l'application de la procedure de cotisation subsidiaire viseepar l'article 356 du Code des impots sur les revenus 1992 requiertnecessairement l'enrolement de cette cotisation, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du dix octobre deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

10 OCTOBRE 2014 F.12.0179.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0179.N
Date de la décision : 10/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-10;f.12.0179.n ?
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