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10/10/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0026.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 octobre 2014, F.13.0026.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0026.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

AUTO ELEKTRO PEETERS, s.p.r.l.,

Me Henri Vandebergh, avocat au barreau de Hasselt.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 octobre 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 17 mars2014.



Le president de section Eric Dirix a fait rapport.


L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0026.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

AUTO ELEKTRO PEETERS, s.p.r.l.,

Me Henri Vandebergh, avocat au barreau de Hasselt.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 octobre 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 17 mars2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Les articles 311 à 332 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28novembre 2006 relative au systeme commun de taxe sur la valeur ajouteeprevoient, par derogation au principe de l'imposition par livraison, unregime particulier pour les biens d'occasion, les objets d'art, les objetsde collection et les objets d'antiquite, pour lesquels l'imposition sefait sur la marge beneficiaire.

Suivant l'article 315 de la directive, la base d'imposition est, dans cecas, constituee par la marge beneficiaire realisee parl'assujetti-revendeur, diminuee du montant de la taxe sur la valeurajoutee afferente à la marge beneficiaire elle-meme. La margebeneficiaire de l'assujetti-revendeur est egale à la difference entre leprix de vente demande par l'assujetti-revendeur et le prix d'achat.

2. L'article 318, alinea 1er, de la directive dispose qu'afin desimplifier la perception de la taxe, les Etats membres peuvent prevoir,pour certaines operations ou pour certaines categoriesd'assujettis-revendeurs, que la base d'imposition des livraisons de bienssoumises au regime de la marge beneficiaire est determinee pour chaqueperiode imposable au titre de laquelle l'assujetti-revendeur doit deposerla declaration de taxe sur la valeur ajoutee visee à l'article 250. Dansce cas, la base d'imposition pour les livraisons de biens auxquelles estapplique un meme taux de taxe sur la valeur ajoutee est constituee par lamarge beneficiaire globale realisee par l'assujetti-revendeur diminuee dumontant de la taxe sur la valeur ajoutee afferente à cette meme margebeneficiaire.

La marge beneficiaire globale est egale à la difference entre les deuxmontants suivants :

a) le montant total des livraisons de biens soumises au regime de la margebeneficiaire et qui ont ete effectuees par l'assujetti-revendeur au coursde la periode imposable, c'est-à-dire le montant total des prix devente ;

b) le montant total des achats de biens vises à l'article 314 eteffectues, au cours de la periode imposable, par l'assujetti-revendeur,c'est-à-dire le montant total des prix d'achat.

3. En application de l'article 318, alinea 3, de la directive, les etatsmembres prennent les mesures necessaires en vue d'assurer que lesassujettis vises au paragraphe 1er ne beneficient pas d'avantagesinjustifies ou ne subissent pas de prejudices injustifies.

4. En execution de la directive, l'article 58, S: 4, du Code de la taxesur la valeur ajoutee prevoit un regime particulier d'imposition de lamarge beneficiaire realisee par les assujettis-revendeurs sur leslivraisons qu'ils effectuent, notamment, de biens d'occasion.

En vertu de l'article 58, S: 4, 11DEG, du meme code, lorsque l'applicationdu regime particulier d'imposition de la marge beneficiaire entraine commeresultat la realisation d'une marge negative, celle-ci ne fait naitreaucun droit au remboursement de la taxe.

5. L'article 3 de l'arrete royal nDEG 53 du 23 decembre 1994 relatif auregime particulier d'imposition de la marge beneficiaire applicable auxbiens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquite dispose que :

« Les assujettis-revendeurs determinent, aux conditions fixees par leministre des Finances ou son delegue, la base d'imposition des livraisonsde biens soumises au regime particulier d'imposition de la margebeneficiaire pour chaque periode de declaration.

L'assujetti-revendeur est tenu d'etablir annuellement un inventaire dustock des biens soumis au regime particulier d'imposition de la margebeneficiaire. La base d'imposition pour les livraisons de biens auxquellesun meme taux de base est applique est constituee par la marge beneficiairetotale realisee par l'assujetti-revendeur, diminuee du montant de la taxeafferente à cette meme marge beneficiaire.

La marge beneficiaire totale, pour chaque periode de declaration, àl'exception de la derniere periode de declaration de l'annee, est egale àla difference entre :

- le montant total des livraisons de biens soumises au regime particulierd'imposition de la marge beneficiaire et qui ont ete effectuees parl'assujetti-revendeur au cours de la periode ; ce montant est egal autotal des prix de vente ;

- et le montant total des achats, effectues par l'assujetti-revendeur aucours de la periode, de biens vises à l'article 58, S: 4, 2DEG, du Codedont les livraisons par des personnes ou assujettis cites dans cettedisposition satisfont aux conditions prevues par ladite disposition ainsique, en cas d'exercice de l'option prevue à l'article 58, S: 4, 4DEG, duCode, des biens achetes ou importes dans les situations visees par cettederniere disposition ; ce montant est egal au total des prix d'achat.

La marge beneficiaire totale pour la derniere periode de declaration del'annee est egale à la difference entre :

- le montant total des prix de vente des livraisons de biens soumises auregime particulier d'imposition de la marge beneficiaire et qui ont eteeffectuees au cours de l'annee par l'assujetti-revendeur ;

- et le montant total des prix d'achat des biens livres au cours de lameme annee par l'assujetti-revendeur et qui sont soumis au regimeparticulier d'imposition de la marge beneficiaire, augmente du montant desmarges beneficiaires dejà declarees pour les periodes de declarationprecedentes de la meme annee.

Lorsque la marge beneficiaire totale relative à la derniere periode dedeclaration de l'annee est une marge negative, celle-ci ne fait naitreaucun droit au report de cette marge à une annee suivante ».

6. Il ressort de ces dispositions que le regime particulier d'impositionde la marge beneficiaire permet de calculer la base d'imposition parlivraison, par periode d'imposition ou par trimestre et que, si la margebeneficiaire est fixee par livraison et que cette marge soit negative,elle ne peut etre reportee sur une autre livraison dont la marge estpositive.

7. Les juges d'appel, qui ont decide que, lorsque la defenderesse vend desvoitures d'occasion avec une marge negative, elle a le droit de lareporter sur une autre livraison dont la marge est positive et qu'ellepeut, des lors, faire valoir un droit à la restitution de la taxe, n'ontpas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Sur les questions prejudicielles proposees par la defenderesse :

8. Dans sa question, la defenderesse suppose que les articles 312 à 325de la directive ne permettent pas aux Etats membres de decider que lesmarges negatives ne donnent pas droit à la restitution de la taxe desorte que l'Etat belge est sans competence pour reprendre une dispositiontelle que celle de l'article 58, S: 4, 11DEG, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee.

Eu egard à l'article 318, alinea 3, precite de la directive, qui obligeles Etats membres à prendre les mesures necessaires en vue d'assurer queles assujettis ne beneficient pas d'avantages injustifies ou ne subissentpas de prejudices injustifies, la question est fondee sur un soutenementjuridique errone et il n'y a pas lieu de poser les questionsprejudicielles.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel fonde ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du dix octobre deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

10 OCTOBRE 2014 F.13.0026.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0026.N
Date de la décision : 10/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-10;f.13.0026.n ?
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