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15/10/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0138.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2014, P.14.0138.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0138.F

I. G. F., prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation.

II. 1. G.F, mieux qualifie ci-dessus,

2. J.M.-L.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

contre

1. L.J., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

2. AXA BELGIUM, societe anonyme,

partie intervenue volontairement,

representee par Maitre Anto

ine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0138.F

I. G. F., prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation.

II. 1. G.F, mieux qualifie ci-dessus,

2. J.M.-L.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

contre

1. L.J., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

2. AXA BELGIUM, societe anonyme,

partie intervenue volontairement,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

defendeurs en cassation,

III. AXA BELGIUM, societe anonyme, dont le siege est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain 25,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

contre

1. G. F., mieux qualifie ci-dessus,

2. J. M.-L., mieux qualifiee ci-dessus,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 28 octobre 2013 parle tribunal correctionnel de Liege, statuant en degre d'appel.

Les demandeurs F. G. et M.-L. J. invoquent chacun un moyen dans un memoirecommun annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de F. G., prevenu, dirige contre la decision decondamnation rendue sur l'action publique exercee à sa charge :

Sur le premier moyen :

Le jugement supprime le sursis accorde par le premier juge à l'executionde la decheance du droit de conduire, subsidiaire à l'amende infligee duchef d'impregnation alcoolique, sans mentionner que le tribunalcorrectionnel a statue à l'unanimite de ses membres.

Pris de la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle,le moyen est fonde.

Cette illegalite entraine la cassation de la peine subsidiaire, mais nes'etend ni à la decision qui statue sur la culpabilite, ni à cellerendue sur les peines d'amende et de decheance du droit de conduire.

Le controle d'office

Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete respectees et la decision est conforme à la loi

B. Sur le pourvoi de F. G., partie civile :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur leprincipe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'etendue du dommage :

Le demandeur se desiste de son pourvoi.

C. Sur le pourvoi de M.-L. J. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par la demanderesse contre les defendeurs,statuent sur le principe de la responsabilite :

Sur le second moyen :

Le moyen soutient qu'en decidant de ne pas indemniser integralement ledommage materiel subi par la demanderesse qui n'a commis aucune faute, lesjuges d'appel ont viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Le jugement condamne les defendeurs à ne reparer que partiellement ledommage cause à la moto de la demanderesse, au motif que le demandeur,conducteur de cette moto, a egalement commis une faute en relation causaleavec l'accident.

Lorsqu'un dommage a ete cause par les fautes concurrentes de plusieurspersonnes, chacune de celles-ci est tenue, envers la victime, à lareparation integrale de son prejudice. Il s'ensuit que, nonobstant lafaute concurrente commise par le conducteur de la moto dont elle estproprietaire, la demanderesse a droit à l'indemnisation integrale desdegats occasionnes audit vehicule.

En decidant du contraire, les juges d'appel ont viole les dispositionsprecitees.

Le moyen est fonde.

2. l'etendue du dommage :

La demanderesse se desiste de son pourvoi.

D. Sur le pourvoi de la societe anonyme Axa Belgium :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement des pourvois de F. G. et de M.-L.J. en tant qu'ilssont diriges contre les decisions qui statuent sur l'etendue de leursdommages ;

Casse le jugement attaque en tant que, statuant sur l'action publiqueexercee à charge de F. G., il prononce une decheance du droit de conduiresubsidiaire, et en tant que, rendu sur l'action civile exercee parM.-L.-J. contre J.L. et societe anonyme Axa Belgium, il statue sur leprincipe de la responsabilite ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne F. G. à la moitie des frais de son premier pourvoi et laissel'autre moitie à charge de l'Etat ;

Condamne F.G. aux frais de son second pourvoi ;

Condamne M.-L. J. à la moitie des frais de son pourvoi et J.L. et lasociete anonyme Axa Belgium, chacun, au quart de ceux-ci ;

Condamne la societe anonyme Axa Belgium aux frais de son pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Liege,autrement compose.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent septante-troiseuros quatre-vingt-huit centimes dont I) sur le pourvoi de F. G. :nonante-deux euros quarante-six centimes dus ; II) sur les pourvois deF.G. et de M.-L. J. : cinquante-trois euros nonante-six centimes dus ettrente-cinq euros payes par ces demandeurs et III) sur le pourvoi de lasociete anonyme Axa Belgium : nonante-deux euros quarante-six centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du quinze octobre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

15 OCTOBRE 2014 P.14.0138.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0138.F
Date de la décision : 15/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-15;p.14.0138.f ?
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