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16/10/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0217.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2014, C.12.0217.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0217.F

A. G.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. M.-N. D. et

2. J. R. G.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le

9 novembre 2011 par le tribunal de premiere instance de Neufchateau,statuant en degre d'appel.
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Le conseiller Mir...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0217.F

A. G.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. M.-N. D. et

2. J. R. G.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le

9 novembre 2011 par le tribunal de premiere instance de Neufchateau,statuant en degre d'appel.

Le 1er juillet 2014, le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq adepose des conclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et le premier avocat generalJean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Le jugement attaque enterine le trace de la limite entre les proprietesdes parties, propose par l'expert judiciaire le 17 mars 2010, partant dupoint 21 et passant par les points 22, 23 et 24 de son plan.

Le demandeur demandait de tracer cette limite du point A au point 24 ; ilse prevalait d'un plan du geometre H. qui etablissait la limite depuis lepoint A jusqu'au point B en direction du point 24.

L'expert releve sur son plan sa proposition, le trace du geometre H. etcelui resultant des croquis cadastraux initiaux à partir d'un point S.

Quant aux premiere et deuxieme branches reunies :

Le juge peut admettre des presomptions qui ne sont point etablies par laloi lorsqu'elles lui apportent la certitude de l'existence du faitrecherche qu'il deduit d'un fait connu.

Pour decider que les sapins plantes sur la propriete des defendeurs l'ontete, en regle, à deux metres de la ligne separative entre les proprietesdes parties, le jugement attaque enonce qu' « il faut [...] considerer apriori que la loi [qui prevoit cette distance] a ete respectee » et enoutre que les sapins ont ete plantes « depuis plus de cinquanteans » sans qu'« aucune contestation [se soit] elevee » à leur propos,element d'appreciation qu'il qualifie de « tres serieux ». Il conclutque « les elements retenus par l'expert », dont les plantations desapins precitees, « doivent entrainer la conviction du tribunal [...] deslors qu'ils constituent des indices serieux d'appreciation ».

Le jugement attaque, qui exprime ainsi une certitude quant à la distancelitigieuse, ne viole pas les articles 1349 et 1353 du Code civil.

Le moyen, en ces branches, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Le jugement attaque enonce que « [le demandeur] formule [...] uneremarque concernant les vestiges de l'ancienne haie. L'expert en a tenucompte des lors qu'il a etabli une nouvelle limite eu egard à l'existencede ces vestiges. Cependant, [le demandeur] considere que la nouvellelimite fixee par l'expert, en depit de ce qu'il a tenu compte del'ancienne haie vive, n'est pas correcte [et doit] selon ces vestiges[...] partir du point A pour rejoindre le point B et se poursuivrejusqu'au point 24 ». Il releve, d'une part, que le point de depart A dela limite retenu par le geometre H. ne correspond pas au point de depart Srepris sur les croquis cadastraux initiaux, d'autre part, que le point dedepart 21 retenu par l'expert « constitue l'aboutissement d'une lignedroite » comprenant les vestiges de l'ancienne haie.

Par ces enonciations, il repond, en leur opposant une appreciationdifferente des elements de la cause, aux conclusions du demandeur quisoutenait que la limite de son bien materialisee par l'ancienne haiedevait etre tracee conformement au plan du geometre H. entre les points Aet B.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la quatrieme branche :

Dans une lettre à l'expert du 15 janvier 2010 figurant en annexe aurapport d'expertise du 17 mars 2010, l'avocat du demandeur soutenait quela limite litigieuse etait materialisee par une ancienne haie mentionneesur le plan du geometre H. entre les points A et B.

Dans son rapport du 17 mars 2010, l'expert releve, d'une part, que« [l'avocat] revient sur la limite situee entre les points A et B » ; ilrepond que « le plan H. [...] n'a semble-t-il pas ete suivi par unemutation cadastrale. Il a ete etabli en vue de proceder à la division desparcelles [autres que celles des parties]. Ce plan n'est pas signe par lesparties. Le plan H. indique effectivement `haie mitoyenne' le long de lalimite litigieuse. L'expert rappelle [...] que la distance BC reprise surson plan (67,54 cm) ne correspond pas à celle mentionnee sur le planH. (67,15 cm) ». L'expert indique, d'autre part, que l'avocat dudemandeur l'invite « à tenir compte de l'ancienne haie telle qu'elle estmentionnee sur le plan H. et sur les quatre declarations attestant del'existence de celle-ci entre les points A et B » ; il repond que « surla base de cette remarque, l'expert decide de retourner sur place afin dese faire une idee plus precise de la presence de cette haie. Il reconnaitle bien-fonde de cette observation car il peut retrouver `quelquesvestiges' de cette ancienne haie (voir plans). Il constate que ceux-cisont situes sur un alignement pratiquement rectiligne. Le nouveau plan[...] fait figurer une ligne droite sous les points 21-22 [...] passantsensiblement par ces vestiges de haie releves. Le point 21 correspond auprolongement de cette ligne en limite avant et le point 22 etant ledernier vestige de haie releve entre les points A et B. Comme dit plushaut, la borne situee au point B doit etre deplacee de 39 cm vers lapropriete [du demandeur] en tenant compte de la cote reprise au plan H.(67,15 cm). Le point 23 est donc fixe à 39 cm de la borne B. La lignedroite separative suit donc ces points 22 et 23. Le prolongement decelle-ci aboutit au point 24 [qui est] situe dans le prolongement d'uneligne passant par deux anciennes souches ».

En conclusions, le demandeur soutenait que l'expert n'avait pas repondu àl'observation precitee de son avocat.

En considerant que l'expert « a repondu à toutes les questions » qui« lui [ont ete] posees avant le depot du rapport d'expertise » « saufcelle [qui est] relative à la limite telle qu'elle resulte du mesuragecadastral », le jugement attaque ne decide pas que les observations del'avocat du demandeur ne concernaient que le mesurage cadastral maisconstate au contraire qu'elles visaient egalement le plan du geometre H.et que l'expert a repondu à cette derniere observation.

Le jugement attaque ne meconnait pas, des lors, la foi due aux conclusionsdu demandeur et au rapport d'expertise reproduisant la lettre de l'avocat.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la cinquieme branche :

L'article 35, alinea 1er, du Code rural consacre l'obligation legale deplanter les arbres de haute tige à la distance de deux metres de la ligneseparative de deux heritages.

Cette disposition n'impose pas au juge saisi d'une action en bornage defixer la limite des proprietes des parties à deux metres des arbres dehaute tige plantes sur l'une d'elles.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille trente-six euros nonante-quatrecentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du seize octobre deux mille quatorze par lepresident de section Christian Storck, en presence du premier avocatgeneral Jean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

16 OCTOBRE 2014 C.12.0217.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0217.F
Date de la décision : 16/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-16;c.12.0217.f ?
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