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16/10/2014 | BELGIQUE | N°C.14.0004.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2014, C.14.0004.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0004.F

1. CRELAN, societe anonyme anciennement denommee CREDIT AGRICOLE, dont lesiege social est etabli à Anderlecht, boulevard Sylvain Dupuis, 251,

2. X. D.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. G. B. et

2. R. M.,

defendeurs en cassation,

en presence de

P. B.,

partie appelee en declaration

d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 decembre2012 par ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0004.F

1. CRELAN, societe anonyme anciennement denommee CREDIT AGRICOLE, dont lesiege social est etabli à Anderlecht, boulevard Sylvain Dupuis, 251,

2. X. D.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. G. B. et

2. R. M.,

defendeurs en cassation,

en presence de

P. B.,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 decembre2012 par la cour d'appel de Mons.

Le 8 aout 2014, le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a deposedes conclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et le premier avocatgeneral Jean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

Une decision se fonde sur des motifs ambigus lorsque ces motifs sontsusceptibles de differentes interpretations et qu'elle est legalementjustifiee dans une ou plusieurs de ces interpretations mais non dans uneou plusieurs autres.

Le moyen, en cette branche, se borne à denoncer qu'en condamnant lesdemandeurs au paiement de la somme provisionnelle de 2.500 euros demandeepar les defendeurs « à valoir sur un dommage principal limite à lavaleur des dix titres negocies le 12 juillet 2005, sous deduction desmontants recuperes à charge de P. B. », l'arret laisse incertain s'ilconsidere que les defendeurs sont proprietaires de ces dix titres et que,dans l'affirmative, cette interpretation serait entachee de contradictionpar rapport aux motifs dont il pretend deduire l'interpretation contraire.

Le moyen, qui, en cette branche, ne soutient pas que, dans cetteinterpretation, la decision n'est pas legalement justifiee mais seulementqu'elle n'est pas regulierement motivee, est irrecevable.

Quant à la premiere branche :

L'arret releve, à propos de la vente de dix titres operee le 12 juillet2005, que « P. B. a lui-meme expose à la [demanderesse] qu'une partiedes titres appartenait à son pere, ce qui est admis par [cette derniere]et reconnu par P. B. ».

Il considere, sur la base de ces enonciations, que, « si [lademanderesse] peut se retrancher derriere le caractere au porteur destitres et l'apparence de possesseur legitime de P. B. pour la premiereoperation realisee le

6 juillet 2005 [...], il n'en est cependant pas de meme pour la secondeoperation du 12 juillet 2005 » puisqu'« il ne s'agissait donc plus d'unevente pour compte du possesseur legitime, mais d'une vente, à tout lemoins en partie, pour compte du tiers proprietaire ».

Ainsi, l'arret ne considere pas, contrairement à ce que soutient lemoyen, en cette branche, que les defendeurs ne sont proprietaires qued'une partie des titres negocies le 12 juillet 2005, mais seulement que ladeclaration de P. B. aurait du attirer l'attention des demandeurs et lesinciter à verifier le document, particulierement sa signature, remis parcelui-ci pour justifier les instructions de son pere.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Et le rejet du pourvoi prive d'interet la demande en declaration d'arretcommun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille cent soixante-quatre eurosnonante-cinq centimes envers les parties demanderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du seize octobre deux mille quatorze par lepresident de section Christian Storck, en presence du premier avocatgeneral Jean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

16 OCTOBRE 2014 C.14.0004.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0004.F
Date de la décision : 16/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-16;c.14.0004.f ?
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