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17/10/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0400.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2014, C.13.0400.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0400.N

A. B.

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

KBC BANQUE, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 18 mars2013 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degred'appel.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassatio

n, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0400.N

A. B.

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

KBC BANQUE, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 18 mars2013 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degred'appel.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la deuxieme branche :

3. En vertu de l'article 1er, 1DEG, de la loi du 12 juin 1991 relative aucredit à la consommation, pour l'application de cette loi, il y a lieud'entendre par consommateur toute personne physique qui, pour lestransactions regies par cette loi, agit dans un but pouvant etre considerecomme etranger à ses activites commerciales, professionnelles ouartisanales.

En vertu de l'article 1er, 4DEG, de cette meme loi, pour l'application dela loi, il y a lieu d'entendre par contrat de credit, tout contrat envertu duquel un preteur consent ou s'engage à consentir à unconsommateur un credit, sous la forme d'un delai de paiement, d'un pret oude toute autre facilite de paiement similaire.

4. Il s'ensuit que l'emprunteur n'est un consommateur au sens de la loi du12 juin 1991 relative au credit à la consommation que s'il contracte unemprunt dans un but principalement prive.

5. Les juges d'appel ont considere que :

- les parties contractantes ont expressement mentionne dans la demande decredit du 6 mars 1998 que cette demande de credit n'etait pas un credit àla consommation, que le montant emprunte etait destine à la creationd'une societe et que le credit serait destine exclusivement ouprincipalement à des fins professionnelles ;

- le montant emprunte a ete effectivement utilise pour creer une societecommerciale dont la demanderesse et son co-emprunteur etaient lesfondateurs et les actionnaires et dont le co-emprunteur de la demanderesseetait meme le co-administrateur.

6. Les juges d'appel ont pu decider, par ces motifs et sans violer lesdispositions legales precitees, que la loi du 12 juin 1991 relative aucredit à la consommation, n'est pas applicable.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

7. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lademanderesse n'etait pas encore mariee au moment de la conclusion ducontrat de credit, de sorte que l'article 216, S: 1er, du Code civil nes'appliquait pas.

Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, invoque la violation decette disposition, il est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du dix-sept octobre deuxmille quatorze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

17 OCTOBRE 2014 C.13.0400.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0400.N
Date de la décision : 17/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 28/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-17;c.13.0400.n ?
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