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17/10/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0604.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2014, C.13.0604.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0604.N

MINISTERE PUBLIC, en premiere instance en la personne du procureur du Roipres le tribunal de premiere instance de Louvain,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

G.V.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 septembre2013 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 17juin 2014.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
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II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0604.N

MINISTERE PUBLIC, en premiere instance en la personne du procureur du Roipres le tribunal de premiere instance de Louvain,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

G.V.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 septembre2013 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 17juin 2014.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christan Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

1. En vertu de l'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire, toutjugement definitif prononce, meme d'office, la condamnation aux depenscontre la partie qui a succombe, à moins que des lois particulieres endisposent autrement et sans prejudice de l'accord des parties que, le casecheant, le jugement decrete.

En vertu de l'article 1022, alinea 1er, du meme code, l'indemnite deprocedure est une intervention forfaitaire dans les frais et honorairesd'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

2. En vertu de l'article 138bis, S: 1er, du Code judiciaire, dans lesmatieres civiles, le ministere public intervient par voie d'action, derequisition ou d'avis. Le ministere public agit d'office dans les casspecifies par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige sonintervention.

3. En vertu de l'article 634 du Code des societes, lorsque l'actif net estreduit à un montant inferieur à 61.500 euros, tout interesse peutdemander au tribunal la dissolution de la societe. Le tribunal peut, lecas echeant, accorder à la societe un delai en vue de regulariser sasituation.

Il ressort des travaux preparatoires de la loi qu'en faisant usage duterme « tout interesse » le legislateur a vise aussi le ministerepublic. En outre, l'ordre public requiert l'intervention du ministerepublic lorsque l'actif net d'une societe est reduit sous le capitalminimum legalement requis, des lors qu'une telle situation peut portergravement atteinte aux relations commerciales.

Le ministere public peut ainsi introduire une demande en dissolution d'unesociete en vertu des articles 138bis, S: 1er, du Code judiciaire et 634 duCode des societes.

4. Le ministere public ne tend pas dans ce cas à obtenir gain de causemais à garantir les interets de la societe et de l'ordre publiceconomique.

5. Le ministere public qui agit dans l'interet general, en vertu del'article 634 du Code des societes, est ainsi soumis à un regime specialqui est incompatible avec l'application des dispositions de droit communen matiere de depens qui mettent ceux-ci entierement à charge de lapartie succombante.

6. Le juge d'appel qui a applique les dispositions du droit commun enmatiere de depens et qui decide ce faisant que les frais de la proceduredoivent etre mis à charge du procureur du Roi dont la demande endissolution d'une societe, fondee sur l'article 634 du Code des societes,est rejetee, n'a pas legalement justifie sa decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du dix-sept octobre deuxmille quatorze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

17 OCTOBRE 2014 C.13.0604.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0604.N
Date de la décision : 17/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 28/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-17;c.13.0604.n ?
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