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17/10/2014 | BELGIQUE | N°C.14.0056.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2014, C.14.0056.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0056.N

1. L. M.,

2. S. Z.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. R.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 9 septembre2013 par le tribunal de premiere instance de Tongres, statuant en degred'appel.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la r

equete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0056.N

1. L. M.,

2. S. Z.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. R.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 9 septembre2013 par le tribunal de premiere instance de Tongres, statuant en degred'appel.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

1. La defenderesse oppose une fin de non-recevoir deduite de ce que lesdemandeurs ont omis dans leur critique, fondee sur la meconnaissance de lafoi due au jugement du 30 juillet 2004, d'invoquer l'article 1317 du Codecivil.

2. Lorsque la meconnaissance de la foi due à un acte authentique estinvoquee, il suffit que les articles 1319 et 1320 du Code civil,concernant la foi due aux actes authentiques, soient mentionnes en tantque dispositions violees.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque dans la mesure ou :

- il condamne les demandeurs à repeindre le mur de l'ancien garageformant une partie de la limite de la parcelle, sous peine d'astreinte ;

- il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instanced'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du dix-sept octobre deuxmille quatorze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia

De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

17 OCTOBRE 2014 C.14.0056.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0056.N
Date de la décision : 17/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 28/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-17;c.14.0056.n ?
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