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20/10/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0526.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2014, C.13.0526.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0526.F

V. V.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE VERVIERS, bureau d'aide juridique, etablià Verviers, Palais de justice, rue du Tribunal, 4,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 juillet 2013par la co

ur du travail de Liege.

Le 30 septembre 2014, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0526.F

V. V.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE VERVIERS, bureau d'aide juridique, etablià Verviers, Palais de justice, rue du Tribunal, 4,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 juillet 2013par la cour du travail de Liege.

Le 30 septembre 2014, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Par ordonnance du 1er octobre 2014, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocatgeneral Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la troisieme branche :

Suivant l'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire, tout jugementdefinitif prononce, meme d'office, la condamnation aux depens contre lapartie qui a succombe, à moins que des lois particulieres n'en disposentautrement.

En vertu de l'article 1018, 6DEG, du meme code, les depens comprennentl'indemnite de procedure visee à l'article 1022.

Aux termes de l'article 1022, alinea 1er, de ce code, l'indemnite deprocedure est une intervention forfaitaire dans les frais et honorairesd'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Il suit de ces dispositions que la condamnation aux depens, en ce comprisl'indemnite de procedure, est prononcee au profit de la partie qui aobtenu gain de cause et non au profit de son avocat.

L'arret attaque, qui considere que le demandeur « ne dispose d'aucuntitre ni droit pour pretendre obtenir l'indemnite de procedure d'appelqu'il revendique à son profit » au motif que selon de l'article 508/19,S: 1er, du Code judiciaire l'avocat perc,oit l'indemnite de procedureaccordee au beneficiaire de l'aide juridique de deuxieme ligne, viole lesdispositions legales precitees.

En cette branche, le moyen est fonde.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 1022 du Code judiciaire, l'indemnite de procedure àlaquelle la partie qui succombe doit etre condamnee est une interventionforfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayantobtenu gain de cause et le Roi etablit les montants de base, minima etmaxima de l'indemnite de procedure.

En vertu de l'article 1er, alineas 1er et 2, de l'arrete royal du 26octobre 2007 fixant le tarif des indemnites de procedure visees àl'article 1022 du Code judiciaire, les montants de base, minima et maxima,de l'indemnite de procedure sont fixes par instance.

Dans son arret du 12 novembre 2010, la cour du travail a constate, d'unepart, que le premier jugement dont appel du 3 fevrier 2009 a ete prononcesur recours du demandeur contre la decision du defendeur de refuser l'aidejuridique demandee par le demandeur le 20 decembre 2008 et, d'autre part,que le second jugement dont appel du 3 mars 2009 a ete prononce surrecours du demandeur contre la decision de refus de l'aide juridiquedemandee par le demandeur ulterieurement.

Ayant ainsi constate que les causes dont elle ordonnait la jonctionportaient sur des jugements rendus en premiere instance dans deuxprocedures differentes constitutives des lors de deux instancesdistinctes, la cour du travail etait tenue d'allouer au demandeur deuxindemnites de procedure pour la premiere instance.

L'arret attaque, qui condamne le defendeur à verser au demandeur uneseule indemnite de procedure pour la premiere instance, viole lesdispositions legales precitees.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen ni les autres branches desdeuxieme et troisieme moyens, qui ne sauraient entrainer une cassationplus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il deboute le demandeur de sademande tendant au paiement de la somme de 1,75 euro au titre de droits degreffe.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du vingt octobre deux mille quatorze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+------------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl Ernotte | M. Lemal |
|------------+---------------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+------------------------------------------+

20 OCTOBRE 2014 C.13.0526.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0526.F
Date de la décision : 20/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-20;c.13.0526.f ?
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