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21/10/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1512.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 octobre 2014, P.14.1512.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1512.N

I. et II. W. G.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

Mes Nina Van Eeckhaut et Raan Colman, avocats au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 9 octobre 2014 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la dec

ision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi II :

1. Le demandeur a introduit un pourvoi en cassation le 9 octobr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1512.N

I. et II. W. G.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

Mes Nina Van Eeckhaut et Raan Colman, avocats au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 9 octobre 2014 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi II :

1. Le demandeur a introduit un pourvoi en cassation le 9 octobre 2014 àl'egard du delegue du directeur de prison. Ses conseils ont introduit unpourvoi en cassation au greffe le 10 octobre 2014.

En application de l'article 438 du Code d'instruction criminelle, lesecond pourvoi est irrecevable.

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 149 de la Constitution, 1er du Code penal et 47bis, S: 2,alinea 4, et S: 6, du Code d'instruction criminelle, ainsi que lameconnaissance des principes generaux du droit relatifs au droit à unproces equitable et à la presomption d'innocence : un « deces suspect »ne constitue pas une infraction ; la mention de « deces suspect » peutetre succinctement reproduite dans la convocation d'un temoin, mais paslorsqu'il y a dejà inculpation du chef d'homicide ; la reproductionsuccincte des faits doit indiquer ainsi la qualification adoptee par lejuge d'instruction ; en decider autrement viderait ainsi la loi Salduz detout sens.

3. Le moyen, en cette branche, n'indique ni comment ni en quoi l'arretviole les dispositions legales et les principes generaux du droit enonces.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable, à defaut de precision.

Quant à la seconde branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 149 de la Constitution, 1er du Code penal et 47bis, S: 2,alinea 4, et S: 6, du Code d'instruction criminelle, ainsi que lameconnaissance des principes generaux du droit relatifs au droit à unproces equitable et de la presomption d'innocence : l'arret se fonde, àtort, sur la premisse que le demandeur pouvait clairement savoir que lamention de « mort presumee de M.G. » lue en combinaison avec les termes« une personne à charge de laquelle une infraction est mise »concernerait des faits d'homicide ; un deces suspect ne concerne pasnecessairement un homicide, mais peut egalement viser un delit ; il neressort pas de la convocation qu'il s'agissait d'une infraction volontaireavec l'intention ou non de donner la mort ou d'homicide involontaire entant qu'auteur, co-auteur ou complice ; le demandeur ne pouvait ainsi pasclairement savoir que l'audition concernerait un homicide si cela ne lui apas ete litteralement communique ; la motivation est contradictoire.

5. Le moyen, en cette branche, n'indique pas quels motifs sontcontradictoires.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable, à defautde precision.

6. L'article 47bis, S: 2, alineas 1er et 4, du Code d'instructioncriminelle dispose :

« Sans prejudice du S: 1er, avant qu'il ne soit procede à l'auditiond'une personne sur des infractions qui peuvent lui etre imputees, lapersonne à interroger est informee succinctement des faits sur lesquelselle sera entendue et il lui est communique :

1DEG qu'elle ne peut etre contrainte de s'accuser elle-meme ;

2DEG qu'elle a le choix, apres avoir decline son identite, de faire unedeclaration, de repondre aux questions qui lui sont posees ou de setaire ;

3DEG qu'elle a le droit, avant la premiere audition, de se concerterconfidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui luiest designe, pour autant que les faits qui peuvent lui etre imputesconcernent une infraction dont la sanction peut donner lieu à ladelivrance d'un mandat d'arret ;

4DEG qu'elle n'est pas privee de sa liberte et qu'elle peut aller et venirà tout moment.

(...)

Si la premiere audition a lieu sur convocation ecrite, les droits enoncesà l'alinea 1er, 1DEG, 2DEG, 3DEG et 4DEG, ainsi que la communicationsuccincte des faits sur lesquels la personne à interroger sera entendue,peuvent dejà etre notifies dans cette convocation, laquelle est jointe encopie au proces-verbal d'audition. En pareil cas, la personne concerneeest presumee avoir consulte un avocat avant de se presenter àl'audition. »

7. Ces dispositions, applicables lors de l'audition d'une personnesuspectee d'infraction qui n'est pas privee de sa liberte et peut aller etvenir à tout moment, requierent uniquement que la personne concernee soitinformee succinctement, oralement dans le cas vise au S: 2, alinea 1er, etpar ecrit dans le cas vise au S: 2, alinea 4, des faits sur lesquels ellesera entendue. Ces dispositions ne requierent pas que soit communiquee àla personne concernee la qualification legale des faits du chef desquelsl'action publique est engagee à sa charge ou du chef desquels elle a eteinculpee ni davantage si elle est suspectee à titre d'auteur ou departicipant.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

8. L'arret constate que :

- le 19 septembre 2014, à 14h35, une convocation ecrite a ete remise audemandeur pour une audition le mercredi 24 septembre 2014 ;

- cette convocation indiquait expressement au demandeur ses droits, telsqu'ils sont decrits à l'article 47bis, S: 2, 1DEG, 2DEG et 3DEG, du Coded'instruction criminelle ;

- cette convocation comportait egalement une communication succincte desfaits sur lesquels il sera entendu, à savoir le deces suspect de M.G. ;

- la convocation indiquait que l'audition concerne une personne à chargede laquelle une infraction est mise.

9. Par ces motifs, l'arret pouvait legalement decider que le demandeurpouvait clairement deduire de la convocation qu'il serait entendu sur sapossible implication dans la mort de M.G.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 149 de la Constitution, 47bis, S: 2, alinea 3, et S: 6, duCode d'instruction criminelle et 2bis de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive : l'arret est deduit, à tort, de lapremisse qu'une audition peut se derouler valablement si aucuneinterruption ni remise n'est demandee ; il ne peut y avoir renonciationvolontaire et reflechie à une concertation confidentielle preliminaireavec un conseil que si cette renonciation est etablie dans un documentecrit, date et signe.

11. Il resulte de l'article 47bis, S: 2, alinea 4, du Code d'instructioncriminelle, que, si l'audition a lieu sur convocation ecrite et que lesdroits enonces à l'alinea 1er, ainsi que l'information succincte desfaits sur lesquels la personne à interroger sera entendue ont dejà etecommuniques dans cette convocation, la personne concernee est presumeeavoir consulte un avocat avant de se presenter à l'audition En pareilleoccurrence, une renonciation ecrite, datee et signee par la personneconcernee, n'est pas requise.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

12. L'arret decide que la convocation transmise le 19 septembre 2014 audemandeur satisfait à toutes les dispositions de l'article 47bis, S: 2,alinea 4, du Code d'instruction criminelle. La decision selon laquelle ledemandeur est cense avoir consulte un avocat avant de se rendre àl'audition est ainsi legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

13. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 149 de la Constitution, 47bis, S: 2, alinea 3, et S: 6, duCode d'instruction criminelle et 2bis de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive, ainsi que la meconnaissance duprincipe general du droit relatif au droit à un proces equitable :l'arret decide, à tort, qu'au debut de l'audition par la police le 24septembre 2014, il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 2bis de la loidu 20 juillet 1990 et ne repond pas aux griefs du demandeur invoques en lamatiere dans ses conclusions d'appel ; il ne peut etre conteste quel'intention etait de priver le demandeur de liberte et de le placer endetention ; le demandeur se trouvait alors, selon la jurisprudence de laCour europeenne des droits de l'homme, dans une position particulierementvulnerable ; la loi Salduz a ete sciemment contournee, de sorte que lespersonnes ayant mene les interrogatoires avaient libre jeu et pouvaientsans contrainte exercer de fortes pressions illegales, jusqu'à obtenirdes aveux du demandeur ; celui-ci a eu le sentiment d'avoir ete prive desa liberte de mouvement ; ensuite de son inculpation du chef d'homicide,il aurait du etre entendu avec l'assistance d'un conseil, ou à tout lemoins apres s'etre prealablement concerte confidentiellement avec lui.

14. Dans la mesure ou il requiert un examen des faits pour lequel la Courest sans competence, le moyen, en cette branche, critique l'appreciationsouveraine des faits par le juge et est irrecevable.

15. Dans la mesure ou il est dirige contre l'intervention de la police etdonc pas contre l'arret, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

16. L'arret constate que :

- avant le debut de l'audition, le demandeur a ete informe de la portee del'inculpation ;

- à ce moment, le demandeur etait toujours libre d'aller et venir, maisn'a demande ni interruption ni suspension de son audition pour seconcerter avec un avocat ;

- l'audition a debute le 24 septembre 2014 à 13h33, le juge d'instructiona ete contacte aux alentours de 15h12 compte tenu de l'audition et de soncontenu, heure à laquelle il a decide de proceder à l'arrestation dudemandeur et de l'entendre à nouveau en application de l'article 2bis dela loi du 20 juillet 1990 ;

- le demandeur a refuse cette deuxieme audition et a declare n'avoir pasbesoin de l'assistance d'un conseil ;

- la procedure Salduz a neanmoins ete lancee en vue de la comparutiondevant le juge d'instruction le 25 septembre 2014 et, consequemment, ledemandeur s'est confidentiellement entretenu avec son conseil, lequel l'aegalement assiste devant le juge d'instruction ;

- lors de l'audition par le juge d'instruction, le demandeur aexpressement confirme sa precedente declaration ;

- il n'existe pas d'indices concrets que les verbalisateurs auraientsciemment contourne la loi Salduz ni qu'ils auraient exerce des pressionsillegales sur le demandeur ;

- le demandeur ne s'est pas plaint de pressions illegales devant le juged'instruction, alors qu'il etait assiste par son conseil.

Par ces motifs, l'arret repond à la defense du demandeur developpee dansses conclusions d'appel et justifie legalement la decision selon laquellel'audition de police du demandeur qui s'est tenue le 24 septembre 2014 nes'est pas deroulee au mepris des articles 2bis de la loi du 20 juillet1990 et 47bis du Code d'instruction criminelle.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

17. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Benoit Dejemeppe,Filip Van Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, conseillers, et prononceen audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat generaldelegue Alain Winants, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

21 OCTOBRE 2014 P.14.1512.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1512.N
Date de la décision : 21/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-21;p.14.1512.n ?
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