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24/10/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0462.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 octobre 2014, C.12.0462.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0462.N

N. P.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. G. B.,

2. H. A. O.,

3. R. S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 2 avril2012 par le tribunal de premiere instance de Tongres, statuant en degred'appel.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe

au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0462.N

N. P.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. G. B.,

2. H. A. O.,

3. R. S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 2 avril2012 par le tribunal de premiere instance de Tongres, statuant en degred'appel.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 1057, 3DEG et 7DEG, du Code judiciaire, l'acted'appel contient à peine de nullite les nom, prenom et domicile del'intime ainsi que l'enonciation des griefs.

2. En vertu de l'article 861 du Code judiciaire, le juge ne peut declarernul un acte de procedure que si l'omission ou l'irregularite denoncee nuitaux interets de la partie qui invoque l'exception.

Il est nui aux interets au sens de l'article 861 du Code judiciaire si, enraison du manquement ou de l'irregularite, la partie qui soulevel'exception n'a pas pu faire valoir raisonnablement ou completement sesdroits dans le cours normal de la procedure.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lespremier et deuxieme defendeurs ont comparu par ecrit et qu'ils ont faitvaloir leur point de vue en droit.

Il ressort aussi des conclusions d'appel du troisieme defendeur que cettepartie a repris les deux mentions des nom et prenom dans les qualites etque dans les motifs il ne fait etat que de Hanane Ait Ouahanni.

Il ressort encore des conclusions d'appel du demandeur qu'il ne considerepas « Mohamed » Ait Ouahanni comme etant la veritable partie, mais bien« Hanane » Ait Ouahanni.

Il ressort de la comparution ecrite et des conclusions d'appel de synthesedes premier et deuxieme defendeurs que :

- la deuxieme defenderesse s'identifie de la maniere suivante : « AitOuahanni Hanane, anciennement domiciliee à (...) domiciliee actuellementà (...) mentionnee erronement dans le jugement dont appel en tant quemonsieur Ait Ouahanni Mohamed, belge, ne à (...) et domicilie à.... »et epouse du premier defendeur ;

- ils font aussi etat tous deux d'une indication d'adresse erronee dans lejugement dont appel ;

- dans le dispositif, ils demandent tous deux la rectification de ceserreurs materielles et, à leur tour, la confirmation de leurs demandesinitiales, apres avoir developpe leur point de vue en droit.

4. Il s'ensuit que la mention erronee de l'identite de la deuxiemedefenderesse et la confusion dans la precision des parties contrelesquelles l'appel etait dirige, n'ont manifestement pas prive lesdefenderesses du droit à la contradiction ni du droit d'exercer leurdefense en degre d'appel sans confusion quant à l'identite des partiescontre lesquelles l'appel etait dirige.

Dans ces circonstances, les juges d'appel n'ont pu considerer qu'il avaitete nui aux interets des defendeurs.

En declarant, sur la base de ces irregularites, que l'acte d'appel etaitnul, les juges d'appel ont viole l'article 861 du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

5. Les juges d'appel ont aussi rejete l'appel des lors qu'il concerne unlitige indivisible dans lequel Hanane Ait Ouahanni n'etait pas impliqueedans la procedure d'appel.

6. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard queles parties aient eu l'occasion de presenter leur defense à propos del'indivisibilite.

7. Les juges d'appel qui ont ainsi declare l'appel irrecevable sur la basede l'article 1053 du Code judiciaire, ont meconnu le principe general dudroit relatif au respect des droits de la defense.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il declare non fondee lademander reconventionnelle des premier et deuxieme defendeurs ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instanced'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, president, lepresident de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns,Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononce en audience publique duvingt-quatre octobre deux mille quatorze par le president de sectionAlbert Fettweis, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

24 OCTOBRE 2014 C.12.0462.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0462.N
Date de la décision : 24/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-24;c.12.0462.n ?
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