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24/10/2014 | BELGIQUE | N°D.13.0024.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 octobre 2014, D.13.0024.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.13.0024.N

D. G.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation, est dirige contre la decision rendue le 8 octobre2013 par le conseil de discipline d'appel des avocats, d'expressionneerlandaise.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en ca

ssation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cou...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.13.0024.N

D. G.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation, est dirige contre la decision rendue le 8 octobre2013 par le conseil de discipline d'appel des avocats, d'expressionneerlandaise.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 430.1, alinea 1er, du Code judiciaire, tel qu'ilest applicable en l'espece, il est dresse dans chaque arrondissementjudicaire, au plus tard le 1er decembre de chaque annee, un tableau del'Ordre des avocats, une liste des avocats qui exercent leur professionsous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union europeenneet une liste des stagiaires ayant leur cabinet dans l'arrondissement.

En vertu de l'article 432 du Code judiciaire, le conseil de l'Ordre,maitre du tableau, decide notamment des inscriptions au tableau et à ceslistes.

2. En vertu de l'article 435, alinea 1er, du Code judiciaire, lesobligations du stage sont determinees par le conseil de l'Ordre, sansprejudice des pouvoirs attribues à l'Ordre des barreaux francophones etgermanophone et à l'Orde van Vlaamse balies en vertu de l'article 495.

L'alinea 2 de cet article dispose que, sauf dispense des autorites del'Ordre, le stage ne peut etre interrompu ni suspendu.

En vertu des alineas 3 et 4 de cette disposition, le conseil de l'Ordre veille à l'accomplissement de toutes les obligations du stage et toutstagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans apres son inscriptionsur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les obligationsetablies par son barreau, peut etre omis de la liste.

En vertu de l'article 3.3 du reglement de l'Orde van Vlaamse baliesrelatif au stage, le stage peut etre suspendu ou interrompu pour uneperiode d'un an au plus. Cette periode peut etre prolongee pour de justesmotifs. Le stagiaire informe le batonnier de la reprise du stage.

En vertu du dernier alinea de cet article, si le stagiaire ne demande pasla reprise de son stage, il sera convoque par le batonnier. A defaut parle stagiaire d'y donner suite, le stagiaire sera convoque devant leconseil de l'Ordre pour decider de l'omission eventuelle du stagiaire dela liste des stagiaires. Cette omission entraine la perte des acquis dustage.

3. En vertu de l'article 437, alinea 2, du Code judiciaire, l'omission dutableau ou de la liste des stagiaires est prononcee par le conseil del'Ordre soit à la demande de l'avocat interesse soit d'office, et, en cedernier cas, selon la procedure prevue en matiere disciplinaire.

4. Il ressort de ces dispositions que l'omission de la liste desstagiaires ne constitue, en principe, pas une sanction mais une simplemesure administrative.

Cela n'exclut pas qu'en fonction des circonstances concretes, cette mesurepeut constituer une sanction disciplinaire deguisee.

Dans la mesure ou il suppose que l'omission de la liste des stagiairesconstitue toujours une sanction, le moyen manque en droit.

5. Les juges d'appel decident, par une appreciation en fait, si lenon-respect des conditions fixees pour l'exercice du stage a pourconsequence que le stagiaire doit etre omis de la liste des stagiaires. LaCour se borne à examiner si les juges d'appel ont pu deduire legalementleur decision de leurs constatations.

Sur la base des motifs suivant lesquels :

- le demandeur n'a plus de maitre de stage depuis le mois d'octobre 2011 ;

- le demandeur etait incapable de travailler au cours de la periode allantdu mois de septembre 2011 au 8 decembre 2012 et il n'est pas etabli qu'ilait cherche un maitre de stage apres le 8 decembre 2012 ;

- les initiatives invoquees par le demandeur dans ses conclusions nechangent rien au fait avere qu'il est encore et « toujoursactuellement » sans maitre de stage depuis plus de deux ans ;

- avoir un maitre de stage constitue l'essence meme du stage et estinherent aux obligations du stage, le demandeur ne remplit pas cettecondition depuis longtemps, et ceci est devenu de nature structurelle ;

les juges d'appel ont justifie legalement leur decision que le demandeurdoit etre omis de la liste des stagiaires.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

6. En vertu de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, nul ne peut etre soumis à latorture ou à des peines ou à des traitements inhumains ou degradants.

7. Les mesures d'omission de la liste des stagiaires, telles queprononcees en l'espece des lors que l'obligation d'avoir un maitre destage n'est structurellement plus respectee, ne peuvent etre considereescomme des traitements ou peines au sens de l'article 3 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

Dans la mesure ou il repose sur un soutenement contraire, le moyen, encette branche, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, president, lepresident de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns,Koen Mestdagh en Geert Jocque, et prononce en audience publique duvingt-quatre octobre deux mille quatorze par le president de sectionAlbert Fettweis, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

24 OCTOBRE 2014 D.13.0024.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.13.0024.N
Date de la décision : 24/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-24;d.13.0024.n ?
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