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28/10/2014 | BELGIQUE | N°P.13.0686.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 octobre 2014, P.13.0686.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0686.N

J. N.,

demandeur en rehabilitation,

demandeur en cassation,

Me Erik Van Der Vloet, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er mars 2013 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision

de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 621, alinea 1er, du Coded'instruction crimi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0686.N

J. N.,

demandeur en rehabilitation,

demandeur en cassation,

Me Erik Van Der Vloet, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er mars 2013 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 621, alinea 1er, du Coded'instruction criminelle : l'arret rejette la demande de rehabilitation dudemandeur parce que le casier judiciaire n'indique aucune sonction penale,mais uniquement une suspension du prononce qui ne constitue pas une peineau sens de l'article 621 precite.

2. L'article 621, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle dispose :« Tout condamne à des peines non susceptibles d'etre effaceesconformement à l'article 619 peut etre rehabilite s'il n'a pas beneficiede la rehabilitation depuis dix ans au moins. »

Impliquant une declaration de culpabilite et figurant au casierjudiciaire, la decision de suspension du prononce de la condamnation estune peine au sens de cette disposition. Ne pouvant etre effacee, elle estsusceptible d'une rehabilitation.

3. L'arret qui constate que le casier judiciaire du demandeur ne comportequ'une mention, à savoir une suspension du prononce de la decision pourdeux ans n'ayant pas ete revoquee, et qui rejette ainsi la demande derehabilitation du demandeur parce qu'une peine ne lui a jamais eteinfligee, n'est pas legalement justifie.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat generalLuc Decreus, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

28 OCTOBRE 2014 P.13.0686.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0686.N
Date de la décision : 28/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-28;p.13.0686.n ?
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