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28/10/2014 | BELGIQUE | N°P.13.0843.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 octobre 2014, P.13.0843.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0843.N

JONELINVEST sa,

demanderesse en tierce opposition,

demanderesse en cassation,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. COMMUNE DE OUD-TURNHOUT, representee par le college des bourgmestre etechevins,

defenderesses en tierce opposition,

2. INSPECTEUR URBANISTE en charge du territoire de la province d'Anvers,

defendeurs en cassation,

tous en la cause

V. S.,

prevenu.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est diri

ge contre un arret rendu le 3 avril 2013 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0843.N

JONELINVEST sa,

demanderesse en tierce opposition,

demanderesse en cassation,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. COMMUNE DE OUD-TURNHOUT, representee par le college des bourgmestre etechevins,

defenderesses en tierce opposition,

2. INSPECTEUR URBANISTE en charge du territoire de la province d'Anvers,

defendeurs en cassation,

tous en la cause

V. S.,

prevenu.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 avril 2013 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret.

La demanderesse declare se desister, sans acquiescement, de son pourvoi,en tant que l'arret n'est pas definitif au sens de l'article 416 du Coded'instruction criminelle, des lors que l'arret reserve la cause en ce quiconcerne l'indemnite de procedure.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 17, 18,1033 et 1122 du Code judiciaire : l'arret decide, illegalement, quel'interet de la demanderesse est contraire à l'ordre public et àl'interet general et est, de ce fait, illegitime ; la demanderesse a bienun interet legitime en introduisant une tierce opposition, afin d'etreentendue dans sa defense concernant la demolition ordonnee de son immeubledans une procedure en laquelle elle est cette fois partie interessee ; aumoment de l'introduction de la tierce opposition, il existe la possibiliteque la mesure de reparation soit reformee en ce qui la concerne, ce quiest une condition suffisante à l'admissibilite de la tierce opposition ;les juges d'appel ne pouvaient, sans s'avancer sur le fond de la cause,decider que la cause consistant en une situation illegale estdefinitivement etablie en droit à l'egard de la demanderesse.

2. En vertu de l'article 1122, alinea 1er, du Code judiciaire, toutepersonne qui n'a point ete dument appelee ou n'est pas intervenue à lacause en la meme qualite, peut former tierce opposition à la decision,meme provisoire, qui prejudicie à ses droits et qui a ete rendue par unejuridiction civile, ou par une juridiction repressive en tant que celle-cistatue sur les interets civils.

3. Le tiers dont les droits ont ete prejudicies par la decision de lajuridiction repressive qui s'est prononcee sur l'action de l'autoritedemanderesse en reparation, peut, sur la base de cette disposition,introduire le recours autonome de la tierce opposition, pour autant qu'iln'a pas ete cite correctement en la cause ou qu'il n'est pas intervenu encette meme qualite. Le tiers dispose en effet d'un interet propre au sensde l'article 17 du Code judiciaire pour s'opposer à une decision renduesur l'action de l'autorite demanderesse en reparation qui porte atteinteà ses droits.

4. La tierce opposition n'est possible que si le tiers dispose d'uninteret legitime. Si l'action du tiers vise uniquement le maintien d'unesituation contraire à l'ordre public, tel que le maintien d'uneconstruction contraire au reglement d'urbanisme, cette condition n'est pasremplie.

La condition d'un interet legitime dont est assortie l'admissibilite de latierce opposition n'empeche toutefois pas que le tiers invoque que lesconditions pour ordonner la reparation ne sont pas ou ne sont plusremplies, par exemple parce qu'il n'y a pas ou plus de situation illegale,que l'action en reparation n'etait pas legitime ou qu'une mesure dereparation n'est plus necessaire pour faire cesser les consequences del'infraction. En pareille occurrence en effet, la tierce opposition nevise pas uniquement le maintien d'une situation contraire à l'ordrepublic.

5. Adoptant les motifs du jugement dont appel et par ses propres motifs,l'arret decide que :

- la demande de la demanderesse vise à voir levee la mesure de reparationtelle qu'ordonnee par le jugement du 3 decembre 1993, ce qui signifie enfait que le maintien d'une situation illegale est vise ;

- des lors que la demanderesse vise en realite à voir annule le jugementdu 3 decembre 1993 en tant qu'il ordonne une mesure de reparation, cettedemande ne vise en realite que le maintien illegal et la persistance d'unesituation illegale dont il est definitivement etabli en droit qu'elle estcontraire à l'ordre public et à l'interet public general ;

- pour apprecier l'interet de la tierce opposition, la cour d'appel doitse placer, d'une part, au moment de la tierce opposition et, d'autre part,egalement au moment de la naissance du fait pretendument dommageable, àsavoir au moment ou le jugement du 3 decembre 1993 est devenu definitif ;

- le fait que le maintien ensuite et actuel dans une zone non vulnerabled'un point de vue spatial (zone agricole à valeur rurale) ne constitueplus une infraction parce qu'il n'est plus punissable, ou que la situationa ete totalement regularisee, ou que le caractere executoire du jugementserait prescrit, ne fait pas obstacle à ce qui precede. Cela genereraeventuellement un probleme d'execution, pour lequel, le cas echeant, lejuge des saisies ou le Conseil superieur de la Politique de Maintiendevront intervenir ;

- la mesure de reparation ordonnee etait et est donc egalement orienteecontre la demanderesse des lors qu'elle a un effet in rem et, parconsequent, l'interet presume de la demanderesse n'est absolument paslegitime, des lors qu'il est contraire à l'ordre public et à l'interetgeneral.

Par ces motifs, la decision selon laquelle la tierce opposition de lademanderesse n'est pas admissible à defaut d'un interet legitime n'estpas legalement justifiee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

6. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs qui ne sauraiententrainer une cassation sans renvoi.

Sur l'etendue de la cassation :

7. Eu egard au lien etroit entre les deux decisions, la cassation de ladecision rendue sur le caractere admissible de la tierce opposition formeepar la demanderesse entraine la cassation de la decision de reserver ladecision sur l'indemnite de procedure, bien que la demanderesse s'est,dans cette mesure, desistee de son pourvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Condamne la commune de Oud-Turnhout et la Region flamande aux frais ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat generalLuc Decreus, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

28 OCTOBRE 2014 P.13.0843.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0843.N
Date de la décision : 28/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-28;p.13.0843.n ?
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