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28/10/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1917.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 octobre 2014, P.13.1917.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1917.N

C. D.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 24 octobre 2013 par letribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moye

n :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 2.45 et28 de l'arrete royal du 1er decembre 1975 portant...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1917.N

C. D.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 24 octobre 2013 par letribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 2.45 et28 de l'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur lapolice de la circulation routiere (ci-apres : code de la route) : lejugement attaque condamne le demandeur parce qu'en ouvrant la portiere desa voiture, il a endommage une autre voiture en stationnement ; en outre,le jugement est, à tort, deduit de la premisse selon laquelle meme leconducteur qui n'est pas installe au volant de sa voiture et ne peut etregene par l'ouverture d'une portiere, doit etre considere comme usager dela route ; les juges d'appel n'ont pas constate qu'il y avait des usagersde la route qui ont pu etre genes par le comportement du demandeur.

2. L'article 28 du code de la route dispose : « Il est interdit d'ouvrirla portiere d'un vehicule, de la laisser ouverte, de descendre d'unvehicule ou d'y monter, sans s'etre assure qu'il ne peut en resulter nidanger ni gene pour d'autres usagers de la route, en particulier lespietons et les conducteurs de vehicules à deux roues. »

L'article 2.45 dudit code definit la notion d'usager de la route comme :« toute personne qui utilise la voie publique ».

3. Il resulte du texte de ces dispositions reglementaires et de leurobjectif, à savoir la protection des usagers de la route, que l'article28 dudit code n'est pas applicable si le fait d'ouvrir une portiere ou dela laisser ouverte ne cause un dommage qu'à un vehicule en stationnement,sans qu'un usager de la route n'ait ete gene d'aucune maniere. Leconducteur non present d'un vehicule en stationnement ne represente pas unusager de la route tel que vise à l'article 28 du code de la route.

4. Le jugement attaque constate que :

- le demandeur avait laisse son vehicule en stationnement sur un parking,à cote d'une Audi A6 et que la portiere qu'il a ouverte a percute cettevoiture à la suite d'un coup de vent ;

- les verbalisateurs ont constate que la porte arriere gauche de l'Audi A6etait bosselee ;

- un temoin anonyme a depose un mot derriere l'essuie-glace de l'Audi A6 ;

- le demandeur ne pouvait etre identifie que grace à ce temoin anonyme ;

- il est inadmissible que d'autres usagers de la route aient ete mis endanger.

5. Le jugement attaque qui decide que le conducteur du vehicule endommageest un usager de la route ayant ete gene par l'ouverture de la portiere,sans constater que ce conducteur a lui-meme ete gene par l'usage de lavoie publique et que la gene resulte exclusivement de l'ouverture d'uneportiere avec la consequence d'un dommage porte au vehicule, violel'article 28 du code de la route.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 33, S:1er, 1DEG, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de lacirculation routiere : le jugement attaque condamne le demandeur en tantque conducteur d'un vehicule ayant pris la fuite pour se soustraire auxconstatations utiles, sachant que ce vehicule a cause ou donne lieu à unaccident sur la voie publique ; le jugement attaque decide, à tort, quele demandeur est reste le conducteur du vehicule qu'il avait mis àl'arret ; la notion de « conducteur » n'est pas definie à l'article2.13 du code de la route, mais a une signification usuelle, à savoircelle d'une personne qui dirige la progression d'un vehicule ;l'infraction requiert que le vehicule soit en mouvement au moment del'accident ; une personne qui a conduit precedemment un vehicule enstationnement n'est pas un conducteur au sens de l'article 33, S:1er.1DEG, de la loi du 16 mars 1968.

7. L'article 33, S: 1er, 1DEG, du code de la route dispose : « Est punid'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200euros à 2.000 euros, ou d'une de ces peines seulement : 1DEG toutconducteur de vehicule ou d'animal qui, sachant que ce vehicule ou cetanimal vient de causer ou occasionner un accident dans un lieu public,(...) prend la fuite pour echapper aux constatations utiles, meme sil'accident n'est pas imputable à sa faute. »

8. La designation d'une personne comme conducteur d'un vehicule au sens del'article 33, S: 1er, 1DEG, de la loi du 16 mars ne requiert pas que cevehicule soit en mouvement au moment de l'accident.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

9. Le jugement attaque decide que :

- le demandeur avait laisse son vehicule en stationnement sur le parking,à cote d'une Audi A6 et que la portiere qu'il a ouverte a percute cettevoiture à la suite d'un coup de vent ;

- le demandeur a ensuite deplace son vehicule vers une file destationnement suivante parce qu'il ne s'y trouvait aucun vehicule ;

- un temoin anonyme a vu les faits et a laisse un mot sous l'essuie-glacede l'Audi A6 ;

- eu egard à sa declaration, le demandeur savait qu'il y avait eu par safaute un dommage (à savoir une trace de coup) entre le vehicule qu'ilconduisait et un autre vehicule et cela en un lieu public ;

- le conducteur est reste le conducteur du vehicule qu'il a mis àl'arret ;

- en deplac,ant son vehicule sans declarer la collision alors que lui seulpouvait etre identifie en tant que conducteur par un temoin anonyme, ilest etabli que le demandeur a voulu se soustraire aux constatations utilessur les circonstances de l'accident et sa situation en tant queconducteur.

Par ces motifs, le jugement attaque pouvait decider que le demandeur estle conducteur de son vehicule au sens de l'article 33, S: 1er, 1DEG, de laloi du 16 mars 1968.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 33, S:1er, 1DEG, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de lacirculation routiere : le jugement attaque condamne le demandeur alorsqu'il ressort des constatations que les deux vehicules n'etaient pas enmouvement au moment de l'accident.

11. Un accident au sens de l'article 33, S: 1er, 1DEG, de la loi du 16mars 1968, à distinguer de la notion d'accident de roulage prevue àl'article 33, S: 1er, 2DEG, de cette meme loi, suppose un evenement subitet anormal provoque involontairement et aux consequences dommageables pourun tiers, independamment de la nature et de la gravite de ce dommage etsans qu'il soit requis que le vehicule implique ou, à tout le moins, l'undes vehicules impliques ait ete en mouvement au moment de l'accident.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.

Le controle d'office de la decision rendue, pour le surplus, sur l'actionpublique :

12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, en tant qu'il se prononce sur l'action publiquerelative à la prevention A ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais de son pourvoi et laisse lesurplus des frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Flandreorientale, siegeant en degre d'appel, autrement compose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence du procureur general,Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

28 OCTOBRE 2014 P.13.1917.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1917.N
Date de la décision : 28/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-28;p.13.1917.n ?
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