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28/10/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0812.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 octobre 2014, P.14.0812.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0812.N

1. Z. B.,

Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles,

2. S. EL B.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

contre

1. D. EL-H.,

à

17. M. EL H., ...

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 7 avril 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur sub 1 invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

Le d

emandeur sub 2 ne fait valoir aucun moyen.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decisio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0812.N

1. Z. B.,

Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles,

2. S. EL B.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

contre

1. D. EL-H.,

à

17. M. EL H., ...

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 7 avril 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur sub 1 invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

Le demandeur sub 2 ne fait valoir aucun moyen.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen du demandeur sub 1 :

1. Le moyen invoque la violation des articles 56, alinea 2, du Code penal,1319, 1320 et 1322 du Code civil : l'arret attaque deduit, à tort, larecidive legale de l'arret rendu le 12 septembre 2011 par la cour d'appelde Bruxelles, qui n'a effectivement pas condamne le demandeur sub 1 à unemprisonnement de deux ans avec sursis partiel ; en effet, une peinesupplementaire ne lui a pas ete infligee parce que la peine de deux ansavec sursis partiel precedemment prononcee par le tribunal correctionnelde Courtrai le 8 avril 2008 etait une juste repression de l'ensemble desfaits, tant ceux juges par le tribunal de Courtrai que ceux juges par lacour d'appel de Bruxelles ; l'arret viole la foi due à l'arret de la courd'appel de Bruxelles en constatant que celle-ci condamne le demandeur àun emprisonnement de deux ans, alors qu'il n'a pas une telle portee.

2. Selon l'article 56, alinea 2, du Code penal, quiconque, aura commis,apres une condamnation anterieure à un emprisonnement d'un an au moins,un nouveau delit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ouprescrit sa peine, pourra etre condamne à une peine double du maximumporte par la loi contre le delit.

La constatation de l'etat de recidive legale, tel que vise à l'article56, alinea 2, du Code penal, requiert une condamnation definitive à unemprisonnement principal d'un an au moins du chef d'un fait punissable ou,en application de l'article 65 du Code penal, du chef du concours ideal oud'une infraction continue.

3. En application de l'article 65, alinea 2, du Code penal, lorsque lejuge constate que les infractions ayant anterieurement fait l'objet d'unedecision definitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à lessupposer etablis, sont anterieurs à ladite decision et constituent avecles premieres la manifestation successive et continue d'une meme intentiondelictueuse, il doit tenir compte, pour la fixation de la peine, despeines dejà prononcees. Si celles-ci lui paraissent suffire à une justerepression de l'ensemble des infractions, il doit se prononcer sur laculpabilite et renvoyer, dans sa decision, aux peines dejà prononcees.

Par la decision qu'une peine complementaire n'est pas necessaire et qu'ilsuffit de renvoyer aux peines dejà prononcees, le juge ne condamne pas ànouveau le prevenu à des peines fixees par le jugement anterieur decondamnation.

La decision par laquelle, sur la base de l'article 65, alinea 2, du Codepenal, le juge se borne, dans son appreciation des faits dont il est saisisur la base de ladite disposition, à renvoyer à un emprisonnementprincipal d'un an au moins inflige du chef de faits dejà punis, ne peutainsi servir de fondement à la constatation de l'etat de recidive legaletel que vise à l'article 56, alinea 2, du Code penal.

4. Se referant à l'arret rendu le 12 septembre 2011 par la cour d'appelde Bruxelles, l'arret attaque constate, dans le chef du demandeur sub 1,un etat de recidive legale tel que vise à l'article 56, alinea 2, du Codepenal, parce que le demandeur sub 1 aurait ete condamne par ledit arret àun emprisonnement de deux ans, avec sursis d'une duree de cinq ans pour unan.

Il ressort toutefois des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lacour d'appel de Bruxelles n'a pas condamne le demandeur sub 1 par arret du12 septembre 2011 à un emprisonnement principal d'au moins un an, mais aestime que, pour les faits du chef desquels le demandeur sub 1 a etedeclare coupable par ledit arret, la peine de deux ans avec sursis àl'execution durant cinq ans pour un an infligee au demandeur sub 1 par lejugement du 8 avril 2008 du tribunal correctionnel de Courtrai pouvaitsuffire, sans qu'il soit necessaire d'infliger une peine supplementaire.

L'arret attaque ne justifie des lors pas legalement la decision relativeà l'etat de recidive legale dans le chef du demandeur sub 1.

Sur l'etendue de la cassation :

5. La cassation de la decision rendue sur l'etat de recidive legale dansle chef du demandeur sub 1 entraine la cassation de la condamnation dudemandeur sub 1 à une peine et au paiement d'une contribution au Fondsspecial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, maislaisse inchangee la declaration de culpabilite du demandeur sub 1.

Le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il constate l'etat de recidive legaledans le chef du demandeur sub 1 et le condamne à une peine et à unecontribution au Fonds special pour l'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne le demandeur sub 1 à un quart des frais des pourvois ;

Condamne le demandeur sub 2 à la moitie des frais des pourvois ;

Laisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat generaldelegue Alain Winants, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

28 OCTOBRE 2014 P.14.0812.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0812.N
Date de la décision : 28/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-28;p.14.0812.n ?
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