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31/10/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0572.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 octobre 2014, C.13.0572.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0572.N

NIETEN, INTERNATIONALE SPEDITION GmbH & CDEG KG, societe de droitallemand,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

BELGISCHE INTERVENTIE- EN RESTITUTIEBUREAU (BIRB),

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 juin 2013par la cour d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoiensuite de l'arret de la Cour du 9 fevrier 2006.

L'avocat general Di

rk Thijs a depose des conclusions ecrites le 25 avril2014.



Le president de section Eric Dirix a fait rappo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0572.N

NIETEN, INTERNATIONALE SPEDITION GmbH & CDEG KG, societe de droitallemand,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

BELGISCHE INTERVENTIE- EN RESTITUTIEBUREAU (BIRB),

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 juin 2013par la cour d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoiensuite de l'arret de la Cour du 9 fevrier 2006.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 25 avril2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Les dispositions reglant le mode de prise en compte des montants dedroits sont des dispositions de droit materiel. Les dispositions envigueur au moment de la naissance de la dette douaniere sont applicables.

Il ressort des constatations de l'arret que la dette douaniere litigieuseest posterieure au 1er juillet 1990 et anterieure au 1er janvier 1994.

2. Conformement à son article 253, le Code des douanes communautaire estapplicable à partir du 1er janvier 1994, de sorte que ses dispositions nesont pas applicables en l'espece.

Dans la mesure ou le moyen invoque la violation des dispositions de cecode, il est irrecevable.

3. L'article 2.1, alinea 1er, du reglement (CEE) nDEG 1854/89 du Conseildu 14 juin 1989 relatif à la prise en compte et aux conditions depaiement des montants de droits à l'importation ou de droits àl'exportation resultant d'une dette douaniere dispose que tout montant dedroits à l'importation ou de droits à l'exportation qui resulte d'unedette douaniere, ci -apres denomme « montant de droits », doit etrecalcule par l'autorite douaniere des qu'elle dispose des elementsnecessaires et faire l'objet d'une prise en compte par ladite autorite.

Suivant l'article 1.2.c), du reglement (CEE) nDEG 1854/89, on entend parprise en compte l'inscription par l'autorite douaniere, dans les registrescomptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant desdroits à l'importation ou des droits à l'exportation correspondant àune dette douaniere.

L'article 2.2, alinea 1er, du reglement (CEE) nDEG 1854/89 dispose que lesmodalites pratiques de prise en compte des montants de droits sontdeterminees par les Etats membres. Ces modalites peuvent etre differentesselon que l'autorite douaniere, compte tenu des conditions dans lesquellesla dette douaniere est nee, est assuree ou non du paiement desditsmontants.

4. Conformement à son article 26, alineas 2 et 3, le reglement (CEE)

nDEG 1854/89 est applicable à partir du 1er juillet 1990 aux montants dedroits pris en compte à partir de cette date.

5. L'article 3 de la loi generale sur les douanes et accises dispose queles regles relatives à la prise en compte et aux conditions de paiementdes montants de droits resultant d'une dette douaniere sont fixees dansles reglements des Communautes europeennes.

6. Dans les arrets Molenbergnatie, C-201/04, du 23 fevrier 2006,Distillerie Smeets Hasselt, C-126/08, du 16 juillet 2009, Direct ParcelDistribution Belgium, C-264/08, du 28 janvier 2010 et KGH Belgium,

C-351/11, du 8 novembre 2012, ainsi que dans l'ordonnance Gerlach & CDEG,

C-477/07 du 9 juillet 2008, la Cour de Justice de l'Union europeenne adecide que :

- l'article 217.2 du Code des douanes communautaire, qui contient unereglementation comparable à celle de l'article 2.2, alinea 1er, dureglement (CEE) nDEG 1854/89, ne contient pas de prescriptions precises etdonc pas davantage d'exigences minimales d'ordre technique ou formel pourla prise en compte au sens de cette disposition et permet aux Etatsmembres de determiner les modalites de prise en compte des montants dedroit resultant d'une dette douaniere, sans que les Etats membres soienttenus de definir les modalites de cette prise en compte dans leurlegislation nationale ;

- cette prise en compte doit etre effectuee de maniere à assurer que lesautorites douanieres competentes inscrivent le montant exact des droits àl'importation ou des droits à l'exportation qui resulte d'une dettedouaniere dans les registres comptables ou sur tout autre support qui entient lieu, afin de permettre, notamment, que la prise en compte desmontants concernes soit etablie avec certitude, y compris à l'egard duredevable ;

- la nature du support de la prise en compte est sans pertinence àcondition qu'il reprenne le montant exact des droits ;

- les Etats membres peuvent decider que la prise en compte du montant desdroits resultant d'une dette douaniere est realisee par l'inscription dumontant dans un proces-verbal constatant une infraction à la legislationdouaniere applicable dresse par les autorites douanieres, telles lesautorites visees à l'article 267 de la loi generale sur les douanes etaccises.

7. Il n'est pas requis que le legislateur competent des Etats membresprecise de maniere expresse et specifique quelles modalites sontapplicables à la prise en compte au sens des articles 2.1, alinea 1er,2.2, alinea 1er, et 6.1 du reglement (CEE) nDEG 1854/89.

Les dispositions legales, les dispositions reglementaires ou les pratiquesadministratives qui ont pour effet que le montant exact de droits àl'importation ou de droits à l'exportation resultant d'une dettedouaniere est inscrit par l'autorite douaniere competente dans lesregistres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, de sorteque la prise en compte desdits montants peut notamment etre constatee aveccertitude, sont suffisantes meme si elles n'ont pas ete elaboreesspecifiquement dans ce but.

8. Les infractions, fraudes ou contraventions à la loi relative auxdroits dus à l'importation ou à l'exportation sont constates etrecouvres en Belgique conformement aux articles 267 à 285 inclus de laloi generale sur les douanes et accises.

Conformement à l'article 267 de cette loi, les delits, fraudes oucontraventions à la loi sont constates au moyen de proces-verbaux,dresses par des personnes qualifiees à cet effet.

Conformement à l'article 268 de la meme loi, le proces-verbal devracontenir un narre succinct et exact des constatations de fait et ladesignation des personnes concernees.

La dette douaniere peut donc etre constatee par ce proces-verbal lorsquele montant exact des droits est fixe de maniere certaine à l'egard desdebiteurs.

9. Il suit de ce qui precede qu'une dette douaniere ainsi fixee constitueune prise en compte au sens des articles 2.1, alinea 1er, 2.2, alinea 1eret 6.1 du reglement (CEE) nDEG 1854/89, sans que la Belgique doivedeterminer expressement que les articles 267 et 268 de la loi generale surles douanes et accises constituent des regles plus precises quant à lapratique de la prise en compte des montants de droits conformement àl'article 2.2, alinea 1er, du reglement (CEE) nDEG 1854/89.

La circonstance que l'article 3 de la loi generale sur les douanes etaccises se refere pour les regles de prise en compte aux reglements del'Union europeenne et que les articles 267 et 268 de la loi generale surles douanes et accises soient anterieurs à l'introduction de l'article 3de la loi generale sur les douanes et accises, n'y change rien.

La reference par l'article 3 de la loi generale sur les douanes et accisesaux reglements de l'Union europeenne ne peut etre consideree comme uneabrogation implicite des articles 267 et 268 de la loi generale sur lesdouanes et accises en tant que dispositions contenant des modalites plusprecises relatives à la prise en compte de la dette douaniere.

Le moyen manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du trente et un octobre deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

31 OCTOBRE 2014 C.13.0572.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0572.N
Date de la décision : 31/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-31;c.13.0572.n ?
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