La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0031.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 octobre 2014, F.13.0031.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0031.N

JETAIRCENTER, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 septembre2012 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 25 avril2014.



Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat gene

ral Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifiee...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0031.N

JETAIRCENTER, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 septembre2012 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 25 avril2014.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

8. Conformement à l'article 70, S: 1erbis, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee, quiconque a deduit indument ou abusivement la taxe,encourt une amende egale au double du montant de cette taxe, dans lamesure ou cette infraction n'est pas reprimee par le S: 1er, alinea 1er.

En vertu de l'article 5, S: 1er, de l'arrete royal nDEG 4, la restitutiona lieu par imputation sur le montant des taxes dues pour la periode dedeclaration, du total des taxes pour lesquelles la cause de la restitutionest survenue au cours de cette periode.

Conformement à l'article 7 de ce meme arrete royal, les taxes àrestituer par voie d'imputation en vertu de l'article 5 s'ajoutent auxtaxes pour lesquelles le droit à deduction est exerce conformement àl'article 4 de l'arrete royal nDEG 3 relatif aux deductions pourl'application de la taxe sur la valeur ajoutee.

9. Il suit de ces dispositions que le montant de la restitution effectueeindument doit etre considere comme une taxe ayant ete deduite indument ausens de l'article 70, S: 1erbis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee.

La circonstance que le compte-courant de l'assujetti à la taxe sur lavaleur ajoutee presente, meme en l'absence de la restitution demandee, unsolde positif n'y change rien.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur un soutenement juridiquecontraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

10. En vertu de l'article 91, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeurajoutee, un interet de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit si lataxe n'a pas ete payee dans les delais fixes par cette disposition legale.

Des interets ne sont dus sur la taxe sur la valeur ajoutee deduiteindument que dans la mesure ou, en l'absence de deduction, un montantserait du à titre de TVA.

11. Il ressort de l'arret que le compte-courant de la demanderessepresentait un solde positif meme sans la restitution demandee.

12. Les juges d'appel, qui ont accorde un interet au defendeur sur lemontant de la TVA deduit indument par la demanderesse, n'ont paslegalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il se prononce sur les interets mis àcharge de la demanderesse et sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du trente et un octobre deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

31 OCTOBRE 2014 F.13.0031.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0031.N
Date de la décision : 31/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-31;f.13.0031.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award