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04/11/2014 | BELGIQUE | N°P.13.0768.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 novembre 2014, P.13.0768.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0768.N

* 1. INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL, en charge du territoire de laRegion flamande,

* demandeur en reparation,

* 2. INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL, en charge du territoire de laprovince d'Anvers, et l'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL, en charge duterritoire de la province du Brabant flamand,

* demandeurs en reparation,

* demandeurs en cassation,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. D. DE C.,

2. F. DE C.,

3. K. V. E.,

prev

enus,

defendeurs en cassation,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

IX. X. Les p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0768.N

* 1. INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL, en charge du territoire de laRegion flamande,

* demandeur en reparation,

* 2. INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL, en charge du territoire de laprovince d'Anvers, et l'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL, en charge duterritoire de la province du Brabant flamand,

* demandeurs en reparation,

* demandeurs en cassation,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. D. DE C.,

2. F. DE C.,

3. K. V. E.,

prevenus,

defendeurs en cassation,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

IX. X. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 6 mars 2013 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, statuant en tantque juridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 6 septembre2011.

XI. Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

XII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a depose des conclusionsecrites rec,ues au greffe le 6 octobre 2014.

XIII. A l'audience du 4 novembre 2014, le conseiller Filip Van Volsem afait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. Les defendeurs ont allegue que le pourvoi du demandeur 1 estirrecevable parce qu'il n'est pas partie à la decision attaquee et n'apas davantage l'interet requis pour s'opposer à la reparation ordonnee.L'interet general legalement confere a ete et est observe dans le chef dudemandeur 2 et le demandeur 1 n'a pas d'interet distinct ou autre quecelui du demandeur 2, ce qui merite, à tout le moins, un examen desfaits.

2. En vertu de l'article 6.1.41, S:S: 1er et 4, du Code flamand del'amenagement du territoire, l'inspecteur urbaniste peut demanderreparation.

L'article 1.1.2, 12DEG de ce meme code prevoit qu'il convient d'entendrenotamment par fonctionnaire urbaniste, le fonctionnaire urbaniste regionalqui est competent pour la zone geographique à laquelle se rapportent sesmissions, telles que definies dans ledit code.

L'article 1.4.3, 1DEG, de ce meme code prevoit que le gouvernement flamandfixe la procedure de designation des inspecteurs urbanistes.

La designation des inspecteurs urbanistes regionaux est specifiee auxarticles 7 à 9 de l'arrete du gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixantles conditions auxquelles doivent repondre les personnes susceptiblesd'etre designees comme fonctionnaires de l'amenagement du territoire.

3. Sur la base de l'interet general que lui confere le pouvoir decretal,l'inspecteur urbaniste peut, en qualite de demandeur en reparation,introduire un pourvoi en cassation independant contre la decision renduesur l'action en reparation. Tant l'inspecteur urbaniste regional competentpour le territoire de la Region flamande que l'inspecteur urbanisteregional competent pour la province en question peuvent ainsi se pourvoiren cassation regulierement contre une telle decision et cela,independamment du fait que tous deux, l'un seulement ou meme aucun desdeux, se soi(ent) ou non manifeste(s) devant la juridiction d'appel entant que partie au proces.

L'exception d'irrecevabilite concernant le pourvoi en cassation dudemandeur 1 est rejetee.

4. Les defendeurs alleguent, en outre, que le pourvoi introduit le 21 mars2013 par l'inspecteur urbaniste regional competent pour la provinced'Anvers est irrecevable, à defaut de qualite, compte tenu de sonincompetence territoriale et que le pourvoi introduit le 22 mars 2013 parl'inspecteur urbaniste regional competent pour la province du Brabantflamand, en tant que second pourvoi, est irrecevable.

5. Selon un acte dresse le 21 mars 2013 au greffe de la juridictiond'appel, le conseil de l'inspecteur urbaniste regional competent pour leterritoire de la province d'Anvers a declare se pourvoir en cassationcontre l'arret. Selon un acte dresse le 22 mars 2013 au greffe de lajuridiction d'appel, le conseil de l'inspecteur urbaniste regionalcompetent pour la province du Brabant flamand a declare qu'il etaitmentionne par erreur dans l'acte du 21 mars 2013 que le pourvoi a eteintroduit par l'inspecteur urbaniste regional competent pour le territoirede la province d'Anvers, alors qu'il devait s'agir en realite del'inspecteur urbaniste regional competent pour le territoire de laprovince du Brabant flamand.

6. Ainsi, il apparait bien qu'il s'agit de l'inspecteur urbaniste regionalcompetent pour la province du Brabant flamand qui a introduit un pourvoien cassation en temps utile contre l'arret, sans qu'il faille considererla declaration de pourvoi corrigee comme un second pourvoi au sens del'article 438 du Code d'instruction criminelle.

L'exception d'irrecevabilite concernant le pourvoi du demandeur 2 estrejetee.

Sur le moyen :

7. Le moyen invoque la violation des articles 44, S: 1er, 1DEG et 7DEG,64, alinea 1er, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'amenagement duterritoire et de l'urbanisme, 42, S: 1er, 1DEG et 7DEG, 66, alinea 1er, dudecret du Conseil flamand du 22 octobre 1996 relatif à l'amenagement duterritoire, 99, S: 1er, alinea 1er, 1DEG, 146, alinea 1er, 1DEG, 149, S:1er, et 192bis du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire, 4.2.1, 1DEG, 6.1.1, alinea1er, 1DEG, 6.1.41, S: 1er, et 7.5.1 du Code flamand de l'amenagement duterritoire : l'arret rejette, à tort, l'action en reparation, en ce quiconcerne le batiment nDEG 1, dans la mesure ou elle tend au respect del'affectation donnee par les plans approuves par le permis, à savoir desgarages fermes et, en ce qui concerne le batiment nDEG 2, dans la mesureou elle tend à l'enlevement de tous les elements portant modification aubatiment et à son interieur qui temoignent de son caractere d'habitation,tels que les numeros de maison, les boites aux lettres, les sonnettes, lescuisines et chambres à coucher et l'attribution d'une fonction d'annexeau batiment, comme un abri à velos, un grenier, un abri, un espacerangement ou detente ou un combinaison de ceux-ci ; il resulte desarticles 44, S: 1er, 1DEG, et 64, alinea 1er, de la loi du 29 mars 1962,42, S: 1er, 1DEG, et 66, alinea 1er, du decret du Conseil flamand du 22octobre 1996, 99, S: 1er, alinea 1er, 1DEG, et 146, alinea 1er, 1DEG, dudecret du Conseil flamand du 18 mai 1999 et 4.2.1, 1DEG, et 6.1.1, alinea1er, 1DEG, du Code flamand de l'amenagement du territoire qu'un permis debatir ou d'urbanisme comporte l'autorisation d'etablir l'usage premier dela construction autorisee, ce qui implique que le fait d'eriger etd'occuper une construction en violation de la fonction ainsi autoriseedonne lieu à la violation des conditions de permis et est punissable, etl'action en reparation y subsequente peut viser à ce qu'il soit ordonnede faire cesser l'utilisation contraire au permis, en ce compris toutesles mesures tendant au respect de la fonction initialement autorisee ;l'obligation de permis qui, ensuite des articles 44, S: 1er, 7DEG, de laloi du 29 mars 1962, de l'article 42, S: 1er, 7DEG, du decret du Conseilflamand du 22 octobre 1996, de l'article 192bis du decret du Conseilflamand du 18 mai 1999 et de l'article 7.5.1 du Code flamand del'amenagement du territoire, existe depuis le 9 septembre 1984 pourcertaines modifications et l'usage de batiments et leur fonctionprincipale, vaut uniquement pour les batiments autorises, à savoir pourles batiments qui ont ete eriges et sont utilises conformement àl'utilisation initialement autorisee ; par consequent, le fait d'eriger etd'utiliser une premiere fois sans observer l'affectation visee par lepermis ne releve pas des dernieres, mais des premieres dispositionsmentionnees ; si un immeuble est converti en habitations, alors que lamodification etait autorisee pour des garages ou annexe, comme enl'espece, les articles 44, S: 1er, 1DEG, de la loi du 29 mars 1962, 42, S:1er, 1DEG, du decret du Conseil flamand du 22 octobre 1996 et 99, S: 1er,alinea 1er, 1DEG, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 sontapplicables et non les articles 44, S: 1er, 7DEG, de la loi du 29 mars1962, 42, S: 1er, 7DEG, du decret du Conseil flamand du 22 octobre 1996,192bis du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 et 7.5.1 du Codeflamand de l'amenagement du territoire, lesquels sont uniquement valablespour la modification de l'utilisation ou de la fonction principale debatiments dejà autorisee ; les demandeurs ont invoque dans leursconclusions d'appel que, dans la mesure ou les defendeurs alleguaientqu'il n'y a pas eu modification illegale de fonction ou d'affectation,l'infraction pouvait se fonder sur l'execution non conforme du permis debatir du 26 mai 1993 ; pour decider si le fait de la prevention A.1, àsavoir l'execution entre le 1er janvier 1996 et le 30 juin 1996 de travauxde transformation sans permis expres et ecrit prealable du college desbourgmestre et echevins et contraires au permis de batir delivre et lamodification de l'affectation des garages d'origine constitue uneinfraction en matiere d'urbanisme, l'arret constate que les travaux detransformation n'ont pas ete realises conformement au permis delivre le 26mai 1993, que l'affectation des deux batiments ne correspond pas àl'affectation autorisee, que les travaux de transformation necorrespondaient pas depuis le depart au permis delivre et qu'il n'a ainsijamais ete question d'une transformation realisee conformement au permisde batir delivre, selon lequel les batiments en question auraient eteeriges et utilises en tant que garages ou annexe et que la modification del'affectation des garages d'origine telle que mentionnee sous laprevention ne concerne ainsi nullement la modification d'une affectationetablie initialement conformement au permis de batir, mais concerne bienla premiere utilisation et la premiere fonction des batiments transformesen violation des plans ; par consequent, l'arret ne pouvait pas deciderque la modification de l'affectation n'etait pas punissable et ne pouvaitfonder l'action en reparation.

8. En vertu des articles 44, S: 1er, 1DEG, et 64, alinea 1er, de la loi du29 mars 1962, 42, S: 1er, 1DEG, et 66, alinea 1er, du decret du Conseilflamand du 22 octobre 1996, 99, S: 1er, alinea 1er, 1DEG, et 146, alinea1er, 1DEG, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 et 4.2.1, 1DEG, et6.1.1, alinea 1er, 1DEG, du Code flamand de l'amenagement du territoire,en sa version applicable en l'espece, la transformation d'un batimentcontrairement au permis delivre par l'autorite competente est punissable.

Il ne peut etre deduit ni des dispositions legales ni de la genese de laloi que le pouvoir decretal a voulu et veut rendre punissable nonseulement l'execution de travaux contraires au permis delivre, maisegalement la premiere utilisation du batiment contraire à l'affectationque le permis lui destinait.

Cela ne resulte pas davantage de la circonstance qu'à compter du 9septembre 1984, ensuite des article 44, S: 1er, 7DEG, de la loi du 29 mars1962, 42, S: 1er, 7DEG, du decret du Conseil flamand du 22 octobre 1996,192bis du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 et 7.5.1 du Codeflamand de l'amenagement du territoire, la modification sans permis del'utilisation ou de la fonction principale de batiments dejà autorisesest punissable.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

Le controle d'office

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch, PeterHoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce en audience publique duquatre novembre deux mille quatorze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

4 NOVEMBRE 2014 P.13.0768.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0768.N
Date de la décision : 04/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-04;p.13.0768.n ?
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