La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1652.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 novembre 2014, P.13.1652.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* * * NDEG P.13.1652.N

* 1. VAD sprl,

Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

* 2. J. VAN A.,

* prevenus,

* demandeurs en cassation,

* Me Len Augustyns, avocat au barreau d'Anvers,

* * les deux pourvois contre

* * ETAT BELGE, spf Finances, represente par le ministre des Finances,pour lequel intervient le directeur des douanes et accises à Anvers,

* partie poursuivante,

* defendeur en cassation,

* Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et Stefan D

eVleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

XVI. XVII. Les pourvois sont diriges contre un ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* * * NDEG P.13.1652.N

* 1. VAD sprl,

Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

* 2. J. VAN A.,

* prevenus,

* demandeurs en cassation,

* Me Len Augustyns, avocat au barreau d'Anvers,

* * les deux pourvois contre

* * ETAT BELGE, spf Finances, represente par le ministre des Finances,pour lequel intervient le directeur des douanes et accises à Anvers,

* partie poursuivante,

* defendeur en cassation,

* Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et Stefan DeVleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

XVI. XVII. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 11septembre 2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambrecorrectionnelle.

XVIII. La demanderesse I invoque deux moyens dans un memoire annexeau present arret.

XIX. Le demandeur II invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

XX. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a depose des conclusionsau greffe de la Cour le 8 octobre 2014.

XXI. A l'audience du 4 novembre 2014, le conseiller Filip Van Volsema fait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. antecedents

1. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que

- les 10 janvier 2008, 11 janvier 2008 et 23 janvier 2008, lademanderesse, en tant qu'expediteur douanier agissant en son nompropre mais pour le compte de la societe anonyme Zicplay et mandateepar Transmar Logistics, a presente à l'approbation des servicesdouaniers competents d'Anvers, les declarations d'importation IM4,pour la mise en libre circulation et la mise à la consommation desystemes audio et video combines ;

- ces marchandises ont ete demontees pour le transport et mentionneespar elements distincts dans la declaration IM4 ;

- les appareils « micro Z 99 DVBT » ont ete mentionnes sous deuxcodes NC distincts, à savoir les lecteurs DVD memes (une combinaisonde lecteur DVD, connexion usb, FM tuner, TFT Lcd display, 2 x 30watts, lecteur MP 3, TV tuner) sous le code NC 8518 1095 90 (2,5 % dedroit d'importation) et les haut-parleurs amovibles sous le code NC8518 2200 90 (4,5 % de droit d'importation) et n'ont pas ete declarescomme un ensemble sous le code NC 8521 9000 90 (13,9 % de droitd'importation) ;

- selon une lettre du 5 fevrier 2009 emanant de la douane franc,aise,les marchandises ont ete trouvees dans une societe à Genas (France),ou elles ont ete stockees pour le compte de la societe anonymeZicplay ;

- les autorites douanieres belges ont ouvert une enquete à la suitede cette lettre ;

- le demandeur II est le gerant de la demanderesse I.

2. Les demandeurs ont ete cites devant le tribunal correctionneld'Anvers, du chef de fausse denomination et faux code de tarif demarchandises dans trois declarations visant la mise en librecirculation et la mise à la consommation dans le territoire douanierde la Communaute de trois envois de systemes audio et video combines.

3. Par jugement du 6 juin 2012, le tribunal correctionnel d'Anvers adecide que les lecteurs DVD et les haut-parleurs devaient etrementionnes par la meme nomenclature sous le code de tarif 8521 900090. Il a condamne solidairement les demandeurs à une amende et aupaiement des droits d'importation eludes.

4. La cour d'appel d'Anvers a egalement condamne solidairement lesdemandeurs à une amende et au paiement des droits d'importationeludes et ce, notamment, par les motifs que :

- il y a lieu de considerer la combinaison avec les deux haut-parleursdestines à l'utilisation comme un assortiment de marchandises etcette combinaison aurait du etre mentionnee selon l'element dont ilstirent leur caractere essentiel, à savoir la combinaison sous le codeNC 8521 9000 90 ;

- les marchandises ont ete presentees ensemble dans les declarationsIM4 ;

- il ressortait de la documentation relative aux marchandises qu'ellesformaient un tout et devaient etre commercialisees ensemble ;

- la circonstance invoquee par les demandeurs selon laquelle lacombinaison et les haut-parleurs audio n'ont pas ete presentes sous unmeme conditionnement, ne fait pas obstacle au fait que lesmarchandises formaient un tout et constituaient, au moment de leurclassement sous le code NC un « assortiment destine à la vente audetail » ;

- des elements importes sous un conditionnement separe constituent un« assortiment de marchandises », s'il est etabli, tel qu'enl'espece, que les marchandises, à savoir la combinaison et leshaut-parleurs, seront commercialisees dans la vente au detail sous unseul conditionnement et etaient ainsi destinees à etre proposees àla vente au detail dans leur ensemble ;

- cela ressort, en outre, à suffisance du caractere commun del'importation, du transport, de la facturation et du traitement desmarchandises, de la circonstance que leur vocation est identique, dela presentation visuelle de l'appareil et de la circonstance que lenombre de sets de haut-parleurs est identique au nombre de lecteursdvd.

5. Cet arret a fait l'objet du pourvoi en cassation du demandeur.

III. la decision de la cour

Sur le premier moyen de la demanderesse I :

6. Le moyen invoque la violation de la regle 3, sub b), des reglesgenerales pour l'interpretation de la nomenclature combinee, tellesque visees dans l'annexe I (nomenclature combinee) du Reglement (CEE)nDEG 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclaturetarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifieepar le Reglement (CE) nDEG 1214/2007 de la Commission du 20 septembre2007 (ci-apres : regle 3 des regles generales pour l'interpretation dela nomenclature combinee) : les juges d'appel ont decide, à tort, quela combinaison lecteur dvd/tuner/display et les haut-parleurs devaientetre consideres comme un assortiment de marchandises en vertu de laregle 3, b) ; ils ont certes decide que la circonstance que lacombinaison, d'une part, et les haut-parleurs, d'autre part, aient etepresentes sous conditionnement separe aux autorites douanieres ne faitpas obstacle au fait que les marchandises formaient clairement un touten vue d'etre commercialisees ensemble, mais n'ont pas constate queles marchandises pouvaient etre vendues au consommateur final sansetre à nouveau reconditionnees.

7. Selon l'Annexe I (nomenclature combinee) du Reglement (CEE) nDEG2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclaturetarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifieepar le Reglement (CE) nDEG 1214/2007 de la Commission du 20 septembre2007, les codes NC suivants sont definis ainsi qu'il suit :

« 8518 - Microphones et leurs supports; haut-parleurs, meme montesdans leurs enceintes ; casques d'ecoute et ecouteurs, meme combinesavec un microphone, et ensembles ou assortiments constitues par unmicrophone et un ou plusieurs haut-parleurs ; amplificateurselectriques d'audiofrequence ; appareils electriques d'amplificationdu son :

8518 10 - Microphones et leurs supports:

8518 10 30 - - Microphones dont la gamme de frequences est compriseentre 300 Hz et 3,4 KHz, d'un diametre n'excedant pas 10 mm et d'unehauteur n'excedant pas 3 mm, des types utilises pour lestelecommunications

8518 10 95 - - autres

- Haut-parleurs, meme montes dans leurs enceintes:

8518 22 00 - - Haut-parleurs multiples montes dans la meme enceinte

8521 Appareils d'enregistrement ou de reproduction videophoniques,meme incorporant un recepteur de signaux videophoniques :

8521 10 - à bandes magnetiques :

8521 90 00 - autres. »

8. La regle 3 des regles generales pour l'interpretation de lanomenclature combinee est libellee ainsi qu'il suit :

« Lorsque des marchandises paraissent devoir etre classees sous deuxou plusieurs positions par application de la regle 2 b) ou dans toutautre cas, le classement s'opere comme suit :

a) la position la plus specifique doit avoir la priorite sur lespositions d'une portee plus generale. Toutefois, lorsque deux ouplusieurs positions se rapportent chacune a une partie seulement desmatieres constituant un produit melange ou un article composite ou àune partie seulement des articles dans le cas de marchandisespresentees en assortiments conditionnes pour la vente au detail, cespositions sont à considerer, au regard de ce produit ou de cetarticle, comme egalement specifiques, meme si l'une d'elles en donnepar ailleurs une description plus precise ou plus complete ;

b) les produits melanges, les ouvrages composes de matieresdifferentes ou constitues par l'assemblage d'articles differents etles marchandises presentees en assortiments conditionnes pour la venteau detail, dont le classement ne peut etre effectue en application dela regle 3 a), sont classes d'apres la matiere ou l'article qui leurconfere leur caractere essentiel lorsqu'il est possible d'operer cettedetermination ;

c) dans le cas ou les regles 3 a) et 3 b) ne permettent pasd'effectuer le classement, la marchandise est classee dans la positionplacee la derniere par ordre de numerotation parmi celles susceptiblesd'etre valablement prises en consideration. »

9. Dans les commentaires de la regle 3 b) des regles generales pourl'interpretation du systeme harmonise, regle similaire à la regle 3b) des regles generales pour l'interpretation de la nomenclaturecombinee, il est indique qu'il est requis pour les assortimentspresentes pour la vente au detail que les marchandises doivent etreconditionnees de fac,on à pouvoir etre vendues directement auxutilisateurs sans reconditionnement.

10. Les lignes directrices pour le classement dans la nomenclaturecombinee des marchandises presentees en assortiments conditionnes pourla vente au detail (2013/C105/01), publiees au Journal officiel del'Union europeenne du 11 avril 2013, disposent notamment :

« Pour l'application de la [regle generale 3 b)], les marchandisesremplissant simultanement les conditions suivantes sont à considerercomme « presentees en assortiments conditionnes pour la vente audetail » :

a) etre composees d'au moins deux articles differents qui, à premierevue, seraient susceptibles de relever de positions differentes,

b) etre composees de produits ou d'articles presentes ensemble pour lasatisfaction d'un besoin specifique ou l'exercice d'une activitedeterminee, et

c) etre conditionnees de fac,on à pouvoir etre vendues directementaux utilisateurs sans reconditionnement (en boites, coffrets,panoplies, par exemple).

(...)

Toutes les conditions susmentionnees doivent etre remplies. »

Ces lignes directrices disposent specifiquement en ce qui concerne lacondition c) :

+--------------------------------------------------------------------+
| | « (1) Cette note prevoit que, pour etre considerees comme un |
| | «assortiment», les marchandises doivent obligatoirement |
| | repondre à TOUTES les conditions suivantes : |
| | |
| | a) tous les articles de l'«assortiment» sont presentes en |
| | meme temps et dans une meme declaration, |
| | |
| « | b |
| | |
| | b) tous les articles sont presentes dans le meme emballage, |
| | par exemple un coffret de transport, un sac en plastique, une |
| | boite, un filet ou attaches ensemble (emballes ou non) par du |
| | ruban adhesif renforce, etc., |
| | |
| | c) tous les articles sont conditionnes afin de pouvoir etre |
| | vendus directement aux utilisateurs sans reconditionnement. |
|----+---------------------------------------------------------------|
| | (2) Toutefois, une exception au point (1) b) prevoit que les |
| | marchandises presentees en assortiments conditionnes pour la |
| | vente au detail peuvent etre presentees dans des emballages |
| | separes si cela est dument justifie, par exemple en raison de |
| | la composition des articles (taille, poids, forme, |
| | composition chimique), pour des raisons de transport ou des |
| | raisons de securite, à condition qu'elles puissent etre |
| | vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement. |
| | |
| | Cette presentation est autorisee uniquement si : |
| | |
| | (a) les marchandises sont presentees en «quantites |
| | proportionnees», par exemple 1 table à manger (aux |
| | dimensions adaptees à 4 personnes) et 4 chaises, par |
| | opposition à des «quantites disproportionnees» telles que |
| 2 | 3 tables à manger (aux dimensions adaptees à 4 personnes) |
| | et 1 chaise, |
| | |
| | et |
| | |
| | b |
| | |
| | (b) si les marchandises sont presentees sous une forme |
| | indiquant clairement qu'elles forment un tout, par exemple : |
| | |
| | (i) les emballages doivent clairement faire reference les uns |
| | aux autres (par des numeros, des dessins, des denominations |
| | commerciales, etc.), ou |
| | |
| | (ii) les documents doivent mentionner que les marchandises |
| | sont presentees en differents emballages mais forment un |
| | tout. » |
+--------------------------------------------------------------------+

11. La question se pose de savoir si des marchandises presentees enassortiments conditionnes pour la vente au detail presentees à ladouane en conditionnements specifiques parce que cela est justifie,mais dont il est clair qu'elles forment un tout et qu'elles sontdestinees à etre presentees comme un ensemble à la vente au detail,doivent etre considerees comme des marchandises presentees enassortiments conditionnes pour la vente au detail telles que visees àla regle 3 b) des regles generales pour l'interpretation de lanomenclature combinee, meme si ces marchandises sont conditionneesensemble apres la declaration et en vue de leur presentation à lavente au detail.

12. L'interpretation de la regle 3 b) des regles generales pourl'interpretation de la nomenclature combinee, pour laquelle la Cour deJustice de l'Union europeenne est competente, est necessaire pourstatuer.

Par consequent, il y a lieu, conformement à l'article 267.3 du Traitesur le fonctionnement de l'Union europeenne, de poser à la Cour deJustice de l'Union europeenne la question enoncee au dispositif.

13. La Cour sursoit à statuer sur les autres moyens des demandeursjusqu'à la decision de la Cour de Justice de l'Union europeenne.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice de l'Unioneuropeenne se sera prononcee sur la question suivante :

« Les marchandises presentees en assortiments conditionnes pour lavente au detail presentees à la douane en conditionnementsspecifiques parce que cela est justifie, mais dont il est clairqu'elles forment un tout et qu'elles sont destinees à etre presenteescomme un ensemble à la vente au detail, doivent-elles etreconsiderees comme des marchandises presentees en assortimentsconditionnes pour la vente au detail telles que visees à la regle 3b) des regles generales pour l'interpretation de la nomenclaturecombinee, telles qu'elles figurent à l'annexe I du Reglement (CEE)nDEG 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclaturetarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifieepar le Reglement (CE) nDEG 1214/2007 de la Commission du 20 septembre2007, meme si ces marchandises sont conditionnees ensemble apres ladeclaration et en vue de leur presentation à la vente au detail ? ».

Reserve les frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce en audiencepublique du quatre novembre deux mille quatorze par le president PaulMaffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

4 NOVEMBRE 2014 P.13.1652.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1652.N
Date de la décision : 04/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-04;p.13.1652.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award