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04/11/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0881.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 novembre 2014, P.14.0881.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* * * NDEG P.14.0881.N

* S. E.,

* prevenu, detenu,

* demandeur en cassation,

* Me Raan Colman, avocat au barreau de Gand,

* * contre

* S. T.,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

XI. XII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 avril 2014 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XIII. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

XIV. Le president Paul Maffei a fait rapport.>
XV. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

(...)



Sur le second moyen :

9. Le moyen invo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* * * NDEG P.14.0881.N

* S. E.,

* prevenu, detenu,

* demandeur en cassation,

* Me Raan Colman, avocat au barreau de Gand,

* * contre

* S. T.,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

XI. XII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 avril 2014 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XIII. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

XIV. Le president Paul Maffei a fait rapport.

XV. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le second moyen :

9. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution,ainsi que la meconnaissance des principes generaux du droit relatifs aurespect des droits de la defense, à la presomption d'innocence et à lavaleur probante : l'arret decide que le juge apprecie librement la valeurprobante d'un element de preuve et que cette regle implique qu'il mesurela credibilite de chaque element et fait eventuellement un choix en ce quiconcerne ces elements qu'il trouve determinants ; une preuve n'estdeterminante qu'apres avoir ete prise en consideration et apres avoir etecomparee avec d'autres elements de preuve presentes ; aucun elementd'instruction objectif ne fonde les declarations des pretendues victimesalors que, dans ses conclusions, le demandeur a invoque une seried'elements objectifs à l'appui de ses allegations.

10. L'article 149 de la Constitution est etranger au grief invoque.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette dispositionconstitutionnelle, le moyen manque en droit.

11. Le seul fait que l'arret ne fasse pas mention des elements enonces parle moyen n'implique pas que les juges d'appel n'ont pas pris ces elementsen consideration, mais uniquement qu'ils ont rejete ces elements commeetant sans pertinence ou non decisifs.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

12. En matiere repressive, le juge apprecie librement, c'est-à-dire demaniere souveraine, la valeur probante des elements qui lui sontregulierement soumis. Il peut considerer certains elements comme etantdignes de foi et en rejeter d'autres comme etant non credibles, sanspertinence ou non decisifs.

Ni les droits de la defense, ni la presomption d'innocence, ni les reglesde la preuve ne requierent qu'il mette en balance les differents elementsqui lui sont soumis avant d'en rejeter certains comme etant non crediblesou d'en juger d'autres comme etant sans pertinence ou non decisifs.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

13. Pour le surplus, le moyen impose un examen des faits pour lequel laCour est sans competence.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

14. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch, PeterHoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce en audience publique duquatre novembre deux mille quatorze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistancedu greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du premier president et transcriteavec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le premier president,

4 NOVEMBRE 2014 P.14.0881.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0881.N
Date de la décision : 04/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-04;p.14.0881.n ?
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