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05/11/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0859.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2014, P.14.0859.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0859.F

LE PROCUREUR DU ROI DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

H. P.

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 22 avril 2014 par letribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond

Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constit...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0859.F

LE PROCUREUR DU ROI DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

H. P.

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 22 avril 2014 par letribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution etdes regles gouvernant l'administration de la preuve en matiere penale.

Le defendeur a ete poursuivi pour un exces de vitesse constate à l'aided'un appareil fonctionnant automatiquement.

Lorsque, comme en l'espece, sa copie n'a pas ete adressee au contrevenantavant l'expiration du delai de quatorze jours à compter de laconstatation de l'infraction, le proces-verbal ne vaut qu'à titre desimple renseignement.

Le jugement considere qu'à defaut de mode special de preuve, l'infractionn'est pas prouvee de maniere libre par d'autres elements du dossier.

A cet egard, les juges d'appel ont releve que le defendeur avait reconnules faits, puis qu'il avait retracte ses aveux. Ils ont precise que cesaveux n'etaient pas probants des lors qu'ils avaient ete obtenus sur labase d'informations policieres qui n'avaient pas ete recueilliesconformement au mode special de preuve prevu par la loi.

La circonstance qu'un proces-verbal de la police ne vaut qu'à titre desimple renseignement des lors qu'il a ete adresse tardivement aucontrevenant, n'implique pas que les constatations materielles qui yfigurent n'ont pas ete effectuees conformement au mode special de preuveprevu par la loi, ni que les aveux obtenus sur le fondement de cesconstatations ont perdu toute valeur probante.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Hainaut, autrement compose,statuant en degre d'appel.

Lesdits frais taxes à la somme de cent cinquante euros treize centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du cinq novembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

5 NOVEMBRE 2014 P.14.0859.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0859.F
Date de la décision : 05/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-05;p.14.0859.f ?
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