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06/11/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0427.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2014, C.13.0427.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

191/0302



NDEG C.13.0427.F

I. D.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

BOUVY MOTOR, societe anonyme dont le siege social est etabli à Charleroi(Gosselies), rue Pont-à-Migneloux, 24,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à

Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en ca...

Cour de cassation de Belgique

Arret

191/0302

NDEG C.13.0427.F

I. D.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

BOUVY MOTOR, societe anonyme dont le siege social est etabli à Charleroi(Gosselies), rue Pont-à-Migneloux, 24,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 janvier 2013par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 31 et 1053 du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que l'appel de la demanderesse n'etait pas dirigecontre son epoux et que ce dernier, auquel la decision du premier jugeavait ete signifiee, n'a pas releve appel de cette decision, l'arret ditl'appel forme par la demanderesse irrecevable aux motifs que :

« Aux termes de l'exploit de citation du 12 juin 2008, introductif de lapremiere instance, (la demanderesse) et son epoux, V. L., exposaient quela premiere avait acquis un vehicule Audi A2 de la (defenderesse), lequelavait pris feu, le 31 juillet 2007, apres qu'elle eut entendu uneexplosion.

Ils mettaient en cause la responsabilite du vendeur professionnel pourdefaut de conformite, sur la base des articles 1649bis à 1649octies duCode civil, et reclamaient la resolution du contrat et des dommages etinterets, evalues provisionnellement à la somme de 18.752 euros, avec lesinterets.

Les parties ont echange un calendrier de mise en etat consensuel, qui neprevoyait pas de delai pour conclure pour V. L., mais uniquement pour (lademanderesse) et la (defenderesse), dont le tribunal de premiere instancede Charleroi a pris acte par une ordonnance du 30 juin 2008 qui est rendueen cause de (la demanderesse et son epoux) contre la (defenderesse).

Les conclusions deposees le 18 mars 2009 au greffe du tribunal sontlibellees au nom de (la demanderesse).

Cependant, les motifs de ces conclusions revelent qu'elles sont prisesegalement pour V. L., des lors qu'il y est indique que ` la (demanderesse)et son epoux sollicitent l'indemnisation de leur prejudice',

qu' `ils reclament la resolution du contrat et l'octroi de dommages etinterets complementaires conformement au droit commun' et que `lareclamation [de la demanderesse et de son epoux] s'etablitprovisionnellement comme suit...'.

Neanmoins, la condamnation demandee au dispositif l'est seulement aubenefice de (la demanderesse).

Le proces-verbal de l'audience du 3 juin 2009, au cours de laquelle lacause a ete plaidee devant le premier juge, precise que `Maitre d. B.assiste les demandeurs'.

Le jugement, rendu en cause de (la demanderesse) et de V. L., rec,oit lademande et la dit non fondee.

La demande a donc ete formee au nom des deux epoux, qui tous deuxdemandaient la resolution du contrat et l'indemnisation de leur prejudiceet qui ont confirme leur qualite de demandeurs à l'audience à laquellela cause a ete plaidee et prise en delibere.

Le jugement a ete signifie à V. L., qui n'en a pas releve appel en tempsutile.

Il est, partant, definitif à son egard.

Des lors que les deux demandeurs [originaires] demandaient, dans lesmotifs des conclusions, la resolution du contrat, le litige estindivisible au sens de l'article 31 du Code judiciaire.

L'execution conjointe de la decision qui, statuant sur l'appel de (lademanderesse), dirait la demande de resolution fondee et du jugemententrepris qui a declare non fondee cette demande de resolution formee parV. L., dont la recevabilite n'avait pas ete remise en cause, relative aumeme contrat de vente, serait materiellement impossible.

En vertu de l'article 1053, alineas 2 et 3, du Code judiciaire, lorsque lelitige est indivisible, l'appelant doit, sous peine de voir son appel nonadmis, dans les delais ordinaires de l'appel et au plus tard avant lacloture des debats, mettre en cause les autres parties non appelantes nidejà intimees ou appelees.

(La demanderesse) ne l'a pas fait ».

Griefs

L'article 1053 du Code judiciaire dispose que, lorsque le litige estindivisible, l'appel doit etre dirige contre toutes les parties dontl'interet est oppose à celui de l'appelant ; que ce dernier doit, enoutre, dans les delais ordinaires de l'appel et au plus tard avant lacloture des debats, mettre en cause les autres parties non appelantes nidejà intimees ou appelees ; qu'en cas d'inobservation des regles enonceesà cet article, l'appel ne sera pas admis, et que la decision estopposable à toutes les parties en cause.

En vertu de l'article 31 du meme code, le litige n'est indivisible, ausens de l'article 1053, que lorsque l'execution conjointe des decisionsdistinctes auxquelles il donnerait lieu serait materiellement impossible.

Le critere de l'indivisibilite ne reside pas dans la nature de lacontestation mais dans son point d'aboutissement. Il incombe au juged'examiner si la decision à intervenir pourrait etre contraire à ladecision dejà rendue et si de cette contrariete pourrait resulter uneimpossibilite materielle absolue d'executer conjointement les deuxdecisions à l'egard de toutes les parties.

Or, il ne peut y avoir impossibilite materielle d'execution entre ladecision - devenue definitive à son egard - de debouter V. L. de sademande de resolution et une eventuelle decision d'appel declarant fondeepareille demande au benefice de la seule demanderesse.

L'arret, qui dit irrecevable l'appel de la demanderesse aux motifs que,« des lors que les deux demandeurs [originaires] demandaient, dans lesmotifs des conclusions, la resolution du contrat, le litige estindivisible au sens de l'article 31 du Code judiciaire (et que)l'execution conjointe de la decision qui, statuant sur l'appel de (lademanderesse), dirait la demande de resolution fondee et du jugemententrepris qui a declare non fondee cette demande de resolution formee parV. L., dont la recevabilite n'avait pas ete remise en cause, relative aumeme contrat de vente, serait materiellement impossible », ne justifiepas legalement sa decision (violation des articles 31 et 1053 du Codejudiciaire) .

III. La decision de la Cour

L'article 1053 du Code judiciaire dispose, en son premier alinea, quelorsque le litige est indivisible, l'appel doit etre dirige contre toutesles parties dont l'interet est oppose à celui de l'appelant, en sonalinea 2, que ce dernier doit, en outre, dans les delais ordinaires del'appel, et au plus tard avant la cloture des debats, mettre à la causeles autres parties non appelantes ni dejà intimees ou appelees et, en sonalinea 3, qu'en cas d'inobservation de ces regles, l'appel ne sera pasadmis.

En vertu de l'article 31 de ce code, le litige n'est indivisible au sensde l'article 1053 precite que lorsque l'execution conjointe des decisionsdistinctes auxquelles il donnerait lieu serait materiellement impossible.

L'arret constate que la demanderesse a achete le vehicule d'occasionlitigieux à la defenderesse et qu'à la suite du sinistre de ce vehicule,la demande introductive d'instance tendait à la resolution du contrat devente et à l'indemnisation du prejudice subi.

Il enonce que cette demande a ete formee devant le premier juge par lademanderesse et par son epoux, que le premier juge, sans remettre en causela recevabilite de ladite demande dans le chef de l'epoux de lademanderesse, l'a dite non fondee à l'egard des deux et qu'à defaut d'unappel de l'epoux de la demanderesse, le jugement du premier juge, qui luiavait ete signifie, est devenu definitif à son egard.

En considerant « que les deux demandeurs [originaires] demandaient, dansles motifs des conclusions [prises devant le premier juge], la resolutiondu contrat », l'arret ne justifie pas legalement sa decision quel'execution conjointe de la decision du premier juge deboutant l'epoux dela demanderesse de sa demande en resolution de la vente conclue entrecette derniere et la defenderesse et de la decision d'appel quiprononcerait cette resolution en faveur de la demanderesse seraitmateriellement impossible, partant, que le litige est indivisible etl'appel irrecevable.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Michel Lemal,Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce en audience publique dusix novembre deux mille quatorze par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-------------+----------------|
| M. Lemal | A. Fettweis | Chr. Storck |
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6 NOVEMBRE 2014 C.13.0427.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0427.F
Date de la décision : 06/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-06;c.13.0427.f ?
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