La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2014 | BELGIQUE | N°C.14.0012.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2014, C.14.0012.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0012.F

G. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. P. F., avocat, agissant en qualite d'administrateur provisoire desbiens de R. B. D.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Uccle, Dieweg, 274, ou il est fait electionde domicile,
>2. D. M.,

defendeur en cassation,

3. R. B. D.,

4. E. M.,

defendeurs en cassation ou, à tout le moins, part...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0012.F

G. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. P. F., avocat, agissant en qualite d'administrateur provisoire desbiens de R. B. D.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Uccle, Dieweg, 274, ou il est fait electionde domicile,

2. D. M.,

defendeur en cassation,

3. R. B. D.,

4. E. M.,

defendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelees endeclaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision prise à l'audiencedu 16 septembre 2013 et les jugements rendus les 7 octobre 2013 et

26 novembre 2013 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles.

Le 21 octobre 2014, l'avocat general Thierry Werquin a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat generalThierry Werquin a ete entendu en ses conclusions.

II. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le premier defendeur entant qu'il est dirige contre la decision prise à l'audience du 16septembre 2013 et contre le jugement attaque du 7 octobre 2013 et deduitede ce que ces decisions ne sont susceptibles d'aucun recours :

La decision prise à l'audience du 16 septembre 2013 et le jugementattaque du 7 octobre 2013 declarent irrecevable la requete du demandeurtendant à beneficier d'un nouveau delai pour conclure sur la base del'article 748, S: 2, du Code judiciaire.

Aux termes de l'alinea 1er de cette disposition, si, durant le delaiprecedant la date fixee pour les plaidoiries, une piece ou un fait nouveauet pertinent justifiant de nouvelles conclusions est decouvert par unepartie qui a conclu, celle-ci peut, au plus tard trente jours avantl'audience fixee pour les plaidoiries, demander à beneficier d'un nouveaudelai pour conclure.

Suivant l'article 748, S: 2, alineas 4 et 5, du meme code, le juge statuesur pieces par une ordonnance ; s'il fait droit à la demande, ildetermine les delais pour conclure, si des conclusions de synthese doiventetre prises, et modifie, si necessaire, la date de l'audience deplaidoirie ; les ordonnances ne sont susceptibles d'aucun recours.

Il s'ensuit que la decision par laquelle le juge statue sur cette demandene peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Le demandeur invoque l'existence d'une difference de traitement contraireaux articles 10 et 11 de la Constitution entre, d'une part, le justiciablequi ne peut ainsi se pourvoir en cassation contre cette decision de rejet,d'autre part, celui dont la demande de reouverture des debats fondee surl'article 772 du Code judiciaire, en raison de la decouverte, apres lacloture des debats, d'une piece ou d'un fait nouveau et capital, estrejetee par un jugement qui, en vertu de l'article 776 du Code judiciaire,n'est pas susceptible d'appel mais de pourvoi en cassation.

La discrimination alleguee ne repose pas sur une distinction entre desjusticiables se trouvant dans la meme situation juridique auxquelss'appliqueraient des regles differentes mais sur une distinction entre desjusticiables, qui, selon l'objet de leur demande etant, dans un cas,d'obtenir du juge de la mise en etat de nouveaux delais pour conclureavant tout examen de la cause et, dans l'autre, la reouverture des debatsapres que la cause a ete mise en delibere, sont dans des situationsjuridiques differentes.

La question prejudicielle proposee par le demandeur ne doit, des lors, pasetre soumise à la Cour constitutionnelle.

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le premier defendeur entant qu'il est dirige contre le jugement attaque du

26 novembre 2013 et deduite de ce que le demandeur ne fait valoir aucunmoyen à l'encontre de celui-ci :

L'unique moyen que le demandeur presente à l'appui du pourvoi ne critiqueque la decision prise à l'audience du 16 septembre 2013 et le jugementattaque du 7 octobre 2013.

Certes, la cassation de ces decisions eut-elle pu, ainsi que le soutientle demandeur, entrainer l'annulation des decisions qui, comme le jugementattaque du 26 novembre 2013, en sont la suite. Toutefois, desconsiderations relatives à l'etendue de la cassation ne constituent pasun moyen.

Les fins de non-recevoir sont fondees.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille cent nonante euros quatre-vingtscentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux centquarante-cinq euros dix centimes envers la premiere partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Michel Lemal,Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce en audience publique dusix novembre deux mille quatorze par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-------------+----------------|
| M. Lemal | A. Fettweis | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

6 NOVEMBRE 2014 C.14.0012.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0012.F
Date de la décision : 06/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-06;c.14.0012.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award