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07/11/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0199.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 novembre 2014, C.13.0199.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0199.N

COMMUNAUTE FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

NATIONALE SUISSE ASSURANCES, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 18septembre 2012 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuanten degre d'appel.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 5septembre 2014.

Le president de section Be

atrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0199.N

COMMUNAUTE FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

NATIONALE SUISSE ASSURANCES, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 18septembre 2012 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuanten degre d'appel.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 5septembre 2014.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le second moyen :

1. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par safaute, cause un dommage à autrui est tenu de le reparer integralement, cequi implique le retablissement du prejudicie dans l'etat ou il seraitdemeure si l'acte dont il se plaint n'avait pas ete commis.

Les pouvoirs publics qui, suite à la faute d'un tiers, doivent continuerà payer la remuneration et les charges grevant la remuneration en vertud'obligations legales ou reglementaires qui leur incombent sans beneficierde prestations de travail en contrepartie, ont droit à une indemnite dansla mesure ou ils subissent ainsi un dommage.

2. L'existence d'une obligation contractuelle, legale ou reglementaire,n'exclut pas l'existence d'un dommage au sens des articles 1382 et 1383 duCode civil, pour autant qu'il n'apparaisse pas du contenu ou de la porteedu contrat, de la loi ou du reglement que les depenses ou prestationssupportees doivent rester definitivement à charge de ceux qui s'y sontengages ou qui y sont obliges par la loi ou le reglement.

3. Il ressort de l'article 18, alinea 1er, de l'arrete royal du 15 janvier1974 pris en application de l'article 160 de l'arrete royal du 22 mars1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, dupersonnel auxiliaire d'education, du personnel paramedical desetablissements d'enseignement gardien, primaire, special, moyen,technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dependant de cesetablissements et des membres du personnel du service d'inspection chargede la surveillance de ces etablissements, que si un membre du personnelnomme à titre definitif d'un etablissement d'enseignement de laCommunaute flamande est absent à la suite d'un accident cause par lafaute d'un tiers, ce membre du personnel perc,oit son traitementd'activite à condition qu'il subroge l'Etat dans ses droits, lors dechaque paiement, à concurrence du montant verse par l'Etat, à l'encontrede celui qui a cause l'accident.

Cet arrete royal du 15 janvier 1974 s'applique non seulement aux membresdu personnel des etablissements d'enseignement organises par ou au nom dela Communaute flamande mais aussi aux membres du personnel desetablissements d'enseignement subsidies par la Communaute flamande.

4. Conformement aux articles 25, 26 et 36, S: 2, de la loi du 29 mai 1959modifiant certaines dispositions de la legislation de l'enseignement, lessubventions-traitements sont payees directement et mensuellement par laCommunaute flamande aux membres du personnel des etablissements subsidies.

5. La circonstance qu'un membre du personnel atteint d'une incapacitetemporaire de travail soit occupe dans un etablissement d'enseignementsubsidie et que la Communaute flamande ne soit pas l'employeur proprementdit ne deroge pas au fait que la Communaute flamande qui verse laremuneration de ce membre du personnel au cours de la periode d'incapacitetemporaire de ce dernier, ensuite d'un accident cause par la faute d'untiers

en dehors de tout lien de subordination, et sans beneficier desprestations de travail correspondantes, subit un dommage propreindemnisable au sens de l'article 1382 du Code civil.

6. Dans la mesure ou les juges d'appel ont fonde le rejet de la demande dela demanderesse sur le defaut de qualite d'employeur de la victime, ilsn'ont pas legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

7. Le fait que la loi du 3 juillet 1967 sur la prevention ou la reparationdes dommages resultant des accidents du travail, des accidents survenussur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteurpublic et specialement l'article 14 de cette loi ne s'applique pas, parcequ'il s'agit d'un accident survenu en dehors du service, n'empeche pasdavantage qu'en versant la remuneration à un membre du personnel victimed'une incapacite temporaire de travail, la Communaute flamande a subi undommage indemnisable, au sens de l'article 1382 du Code civil.

8. Des lors qu'il ressort de l'article 18 de l'arrete royal du 15 janvier1974 que la Communaute flamande qui verse la remuneration d'un membre dupersonnel d'un etablissement d'enseignement au cours de la perioded'incapacite temporaire de travail de celui-ci, ensuite d'un accidentcause par la faute d'un tiers en dehors du service, et sans beneficier desprestations de travail correspondantes, subit un dommage propreindemnisable au sens de l'article 1382 du Code civil, en raison dupaiement de cette remuneration, la decision des juges d'appel qui ontrejete la demande de la demanderesse au motif que l'accident ne serait pasun accident sur le chemin du travail, mais un accident survenu en dehorsdu service, de sorte que la loi du 3 juillet 1967 n'est pas applicable,n'est pas davantage legalement justifiee.

Dans cette mesure aussi, le moyen est fonde.

9. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lademanderesse n'a pas introduit sa demande en qualite d'assureur-loi.

10. Dans la mesure ou les juges d'appel ont fonde le rejet de la demandede la demanderesse sur le fait qu'en tant qu'assureur-loi elle ne subitpas un dommage indemnisable propre au sens de l'article 1382 du Codecivil, ils n'ont pas non plus legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure encore, le moyen est fonde.

11. Il peut se deduire de la subrogation visee à l'article 18 de l'arreteroyal du 15 janvier 1974 que le legislateur n'avait pas l'intention demettre la prestation definitivement à charge des pouvoirs publics.L'etendue de la subrogation est sans interet à cet egard.

12. Dans la mesure ou les juges d'appel, reprenant les motifs du premierjuge, ont decide que les sommes payees par les pouvoirs publics, enl'espece la demanderesse, à la victime ne constituent un dommageindemnisable au sens de l'article 1382 du Code civil que dans les limitesdu droit de subrogation dont dispose la demanderesse, et qu'ils ont rejetela majeure partie de la demande de la demanderesse des lors que lelegislateur, prevoyant un droit de recours subrogatoire specifique, auraitopte pour la limitation du droit de recours des pouvoirs publics aumontant effectivement paye et au montant que la victime aurait elle-memepu reclamer en droit commun, ils n'ont pas davantage legalement justifieleur decision.

Dans cette mesure egalement, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Louvain.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdaghet Koenraad Moens, et prononce en audience publique du sept novembre deuxmille quatorze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

7 NOVEMBRE 2014 C.13.0199.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0199.N
Date de la décision : 07/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-07;c.13.0199.n ?
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