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07/11/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0608.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 novembre 2014, C.13.0608.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

I.

NDEG C.13.0608.N

E. D. R.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. V.,

2. C. V.,

Me Bruno Maes, avocat à la cour de cassation,

3. G. D.,

4. R. V.

II.

NDEG C.13.0624.N

1. R. V.,

2. G. D.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. V.,

2. C. V.,

Me Bruno Maes, avocat à la cour de cassation,

en presence de

E.D.R.

I. La procedure devant la Cour>
Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 6 mai 2013par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 5septembre 201...

Cour de cassation de Belgique

Arret

I.

NDEG C.13.0608.N

E. D. R.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. V.,

2. C. V.,

Me Bruno Maes, avocat à la cour de cassation,

3. G. D.,

4. R. V.

II.

NDEG C.13.0624.N

1. R. V.,

2. G. D.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. V.,

2. C. V.,

Me Bruno Maes, avocat à la cour de cassation,

en presence de

E.D.R.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 6 mai 2013par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 5septembre 2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la cause C.13.0608.N.

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

Dans la cause C.13.0624.N

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

A. Jonction

1. Les pourvois en cassation sont diriges contre le meme arret.

Il y a lieu de les joindre.

B. Dans la cause C.13.0608.N

(...)

Sur le moyen :

Quant à la quatrieme branche :

7. En vertu de l'article 782, alinea 1er, du Code judiciaire, modifie parl'article 23 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire envue de lutter contre l'arriere judiciaire, avant sa prononciation, lejugement est signe par les juges qui l'ont rendu et par le greffier.

En vertu de l'article 782bis, alinea 1er, de ce code, insere par l'article24 de la loi precitee, le jugement est prononce par le president de lachambre qui l'a rendu, meme en l'absence des autres juges et, sauf enmatiere repressive et le cas echeant en matiere disciplinaire, duministere public.

L'article 785, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que, si le presidentou un des juges se trouve dans l'impossibilite de signer le jugement, legreffier en fait mention au bas de l'acte, et la decision est valable,sous la signature des autres membres du siege qui l'ont prononcee.

8. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 26 avril 2007 que lelegislateur a subordonne l'assouplissement apporte à la prononciation dujugement prevu par l'article 782bis à la condition que le jugement soit,en regle, signe au prealable par tous les juges qui l'ont rendu, sansprejudice des cas d'impossibilite prevus à l'article 785 du Codejudiciaire.

9. Il s'ensuit qu'un jugement rendu par une chambre comptant plusieursjuges doit etre signe par les membres de la chambre apres la fin dudelibere et au plus tard le jour de la decision.

10. Il ressort des indications de l'arret attaque que celui-ci a ete signeà la date du prononce par le president de la chambre et un des deuxconseillers qui l'ont rendu ainsi que par le greffier et qu'il a eteconstate que le troisieme conseiller qui « a participe au delibere et quiest actuellement legalement empeche, se trouve dans l'impossibilite designer cet arret », de sorte que l'arret remplit les conditions desarticles 782, 782bis et 785 du Code judiciaire.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois C.13.0608.N et C.13.0624.N ;

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdaghet Koenraad Moens, et prononce en audience publique du sept novembre deuxmille quatorze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

7 NOVEMBRE 2014 C.13.0608.N/1

C.13.0624.N


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0608.N
Date de la décision : 07/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-07;c.13.0608.n ?
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