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07/11/2014 | BELGIQUE | N°C.14.0028.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 novembre 2014, C.14.0028.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0028.N

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

WOONHAVEN ANTWERPEN,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 septembre2012 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret

en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0028.N

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

WOONHAVEN ANTWERPEN,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 septembre2012 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu des articles 37 de la loi du 29 mars 1962 organique del'amenagement du territoire et de l'urbanisme et 35, alinea 1er, du decretdu 22 octobre 1996 relatif à l'amenagement du territoire, il y a lieu àindemnite à charge, suivant le cas, de la region flamande, del'association intercommunale ou de la commune lorsque l'interdiction debatir ou de lotir resultant d'un plan revetu de la force obligatoire metfin à l'usage auquel un bien est affecte ou normalement destine au jourprecedant l'entree en vigueur dudit plan.

En vertu de l'alinea 3 de ces dispositions, le droit à l'indemnisationnait soit au moment de la mutation du bien, soit lors du refus d'un permisde batir ou de lotir, soit lors de la delivrance d'un certificatd'urbanisme negatif.

En vertu des articles 38, alinea 2, de la loi du 29 mars 1962 et 36,alinea 2, du decret du 22 octobre 1996, tels qu'ils etaient applicablesavant leur abrogation par le decret du 27 mars 2009, les actions sontprescrites un an apres le jour ou le droit à indemnisation nait. Si aucunpermis n'est sollicite, le delai est de dix ans à compter de la dated'entree en vigueur du plan.

2. Il ressort de ces dispositions que le droit d'obtenir une indemnisationne nait que si, dans les dix annees à compter de l'entree en vigueur duplan, un acte est accompli qui fait apparaitre la diminution de valeur dubien et qui fait courir le delai d'un an pour introduire la demande. Ledroit à l'indemnisation s'eteint des qu'un des deux delais est expire.

Un certificat d'urbanisme est negatif et fait ainsi naitre le droit à uneindemnisation et courir la prescription d'un an, lorsqu'il mentionne uneaffectation de laquelle ressort une interdiction de batir ou de lotir.

3. En vertu de l'article 13.4.3.1 de l'arrete royal du 28 decembre 1972relatif à la presentation et à la mise en oeuvre des projets de plans etplans de secteur, les zones naturelles comprennent des bois, des forets,des fagnes, des bruyeres, des marais, des dunes, des rochers, desalluvions, des plages et d'autres territoires de meme nature. Dans ceszones peuvent etre edifies des refuges de chasse et de peche, pour autantqu'ils ne puissent servir de residence, meme à titre temporaire.

4. Il ressort de cette disposition qu'une interdiction generale de batir,à l'exception de l'edification des refuges de chasse et de peche qui nesont pas destines à la residence, resulte d'une affectation en zonenaturelle.

5. Les juges d'appel ont constate que :

- suite à la modification du plan de secteur du 30 mai 1990 la majeurepartie des parcelles de la defenderesse a ete definitivement coloriee entant que zone naturelle, notamment les terrains eloignes de plus de 100metres de la Scheldelei ;

- en juin 1992, la defenderesse a demande un certificat d'urbanisme pources parcelles ;

- le certificat d'urbanisme nDEG 1 qui a ete delivre le 24 juin 1992mentionne lui aussi l'affectation d'une partie des parcelles en zonenaturelle.

6. En decidant que le certificat d'urbanisme nDEG 1 delivre le 24 juin1992, duquel ressort une interdiction generale de batir pour une partiedes parcelles de la defenderesse, à l'exception de l'edification derefuges de chasse et de peche qui ne sont pas destines à la residence, nedoit pas etre considere comme un certificat d'urbanisme negatif faisantnaitre un droit à l'indemnisation et courir le delai de prescription deladite action, les juges d'appel n'ont pas justifie legalement leurdecision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le surplus des griefs

7. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque dans la mesure ou il statue sur la prescription dela demande d'indemnisation liee au plan formee par la defenderesse àpropos des parcelles pour lesquelles un certificat d'urbanisme delivre le24 juin 1992 mentionne l'affectation en zone naturelle, et qu'il ordonneune expertise en ce qui concerne ces parcelles ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdaghet Koenraad Moens, et prononce en audience publique du sept novembre deuxmille quatorze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

7 NOVEMBRE 2014 C.14.0028.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0028.N
Date de la décision : 07/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-07;c.14.0028.n ?
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