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07/11/2014 | BELGIQUE | N°C.14.0122.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 novembre 2014, C.14.0122.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0122.N

1. M. H.,

2. A. D. K.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. H.,

2. L. H.,

3. M. H.,

Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 juin 2013par la cour d'appel de Bruxelles statuant comme juridiction de renvoiensuite de l'arret de la Cour du 18 novembre 1999.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0122.N

1. M. H.,

2. A. D. K.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. H.,

2. L. H.,

3. M. H.,

Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 juin 2013par la cour d'appel de Bruxelles statuant comme juridiction de renvoiensuite de l'arret de la Cour du 18 novembre 1999.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1110, alineas 1er et 2, et 1115 du Code judiciaire ;

- articles 2244, S: 1er, alineas 1er et 2, et 2262bis, S: 1er, alinea1er, du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Les juges d'appel ont decide que les demandes des defendeurs ne sont pasprescrites et que, des lors, elles sont admissibles et recevables, sur labase des considerations suivantes :

« La prescription

Une citation en justice interrompt la prescription (Code civil, article2244).

L'interruption n'est regardee comme non avenue que si l'assignation estnulle par defaut de forme, si le demandeur se desiste de sa demande ou sila demande est rejetee (Code civil, article 2247).

En l'espece, la demande n'a pas ete rejetee par le premier juge. Au coursde l'instruction de la cause en degre d'appel, l'interruption de laprescription s'est maintenue jusqu'à la decision definitive.

Le pourvoi introduit n'a pas eu d'influence sur cette interruption. Lacassation a donne lieu à un renvoi devant un autre juge d'appel et, dansla mesure de l'etendue de la cassation, la cause est toujours pendante endegre d'appel contre le jugement entrepris.

La signification de l'arret de la Cour de cassation (Code judiciaire,article 1115) et la citation en continuation de la procedure en degred'appel devant la cour d'appel de renvoi ne constitue pas une actiojudicati. La signification d'un arret de la Cour de cassation n'impliquepas l'execution du titre d'une obligation, d'un avantage attribue oud'une pretention juridique tenue pour fondee.

La demande n'est pas prescrite. Les demandes sont admissibles etindependantes.

Les deux arrets de la cour d'appel de Gand ne sont pas casses dans lamesure ou les appels ont ete declares recevables ».

Griefs

Premiere branche

L'article 2262bis, S: 1er, du Code civil dispose que toutes les actionspersonnelles sont prescrites par dix ans. Tout jugement fait naitre uneaction en execution de ce jugement. En vertu de la disposition precitee,cette action, nommee actio judicati, se prescrit par dix ans à compter dujugement.

En vertu de l'article 1110 du Code judiciaire, lorsque la cassation estprononcee avec renvoi celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine dumeme rang que celle qui a rendu la decision attaquee. Celle-ci est saisiecomme en matiere ordinaire.

En vertu de l'article 1115 du Code judiciaire, les arrets de cassation nepeuvent etre executes qu'apres avoir ete signifies à la partie à peinede nullite de l'execution.

Il ressort de ces dispositions qu'un arret de la Cour de cassationprononc,ant la cassation fait naitre une action en execution et que cettederniere se prescrit par dix ans à compter de l'arret de la Cour decassation.

Les juges d'appel ont decide que la signification de l'arret de la Cour decassation et la citation en continuation de la procedure en degre d'appeldevant la cour d'appel de renvoi ne constitue pas une actio judicati etque la signification d'un arret de la Cour de cassation n'implique pasl'execution du titre d'une obligation, d'un avantage accorde ou d'unepretention en droit tenue pour fondee.

En decidant que l'action en execution d'un arret de la Cour de cassation,en raison de la signification et de la saisine du juge de renvoi, neconstitue pas une actio judicati, et en decidant, en outre, que le delaide prescription de dix ans de l'article 2262bis, S: 1er, alinea 1er, duCode civil applicable à l'actio judicati ne s'applique pas en l'espece,les juges d'appel ont viole les articles 2262bis, S: 1er, alinea 1er, duCode civil, 1110 et 1115 du code judiciaire.

(...)

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Tout jugement de condamnation fait naitre une action en execution de lacondamnation. Cette action, nommee actio judicati, se prescrit par dix ansà compter du jugement

2. En vertu de l'article 1110 du Code judiciaire, lorsque la cassation estprononcee avec renvoi celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine dumeme rang que celle qui a rendu la decision attaquee et celle-ci estsaisie comme en matiere ordinaire.

3. L'article 1115 du meme code dispose qu'un arret de cassation ne peutetre execute qu'apres avoir ete signifie à la partie, à peine de nullitede l'execution.

L'execution visee par cette disposition ne concerne pas l'execution d'unecondamnation à charge de l'autre partie mais vise uniquement la poursuitede l'instance devant le juge de renvoi.

4. Le moyen qui, en cette branche, soutient que la saisine du juge derenvoi constitue un acte d'execution soumis au delai de prescription del'action judicati, est fonde sur un soutenement juridique errone.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdaghet Koenraad Moens, et prononce en audience publique du sept novembre deuxmille quatorze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

7 NOVEMBRE 2014 C.14.0122.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0122.N
Date de la décision : 07/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-07;c.14.0122.n ?
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