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07/11/2014 | BELGIQUE | N°C.14.0224.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 novembre 2014, C.14.0224.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0224.N

1. H. T.,

2. S. P.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

J.P.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 10 fevrier2014 par le tribunal de premiere instance de Tongres, statuant en degred'appel.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 2septembre 2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
>II. Les faits

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- les demandeurs, respectivement gendre et fi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0224.N

1. H. T.,

2. S. P.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

J.P.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 10 fevrier2014 par le tribunal de premiere instance de Tongres, statuant en degred'appel.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 2septembre 2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les faits

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- les demandeurs, respectivement gendre et fille du defendeur, habitaientdepuis 1995 avec le defendeur et son epouse, entre-temps decedee, dans unehabitation situee à Dilsen-Stokkem, Kantonsweg, 186 ;

- par acte notarie du 4 janvier 2001, le defendeur et son epouse ont venducette habitation aux demandeurs ;

- cet acte confere aux vendeurs et au survivant d'entre eux un droitd'habitation « dans l'immeuble decrit ci-dessus » ;

- dans l'acte, le droit d'habitation est evalue à 250 euros par mois ;

- apres le deces de l'epouse du defendeur survenu en 2007, les demandeurset le defendeur ont continue à habiter sous le meme toit ;

- en 2011, le defendeur a quitte l'habitation apres un incident avec songendre et est alle habiter ailleurs ;

- les relations entre les parties se sont ensuite deteriorees ;

- le defendeur continue à pretendre à l'exercice de son droitd'habitation et sa demande tend notamment à avoir libre acces àl'habitation et à la condamnation des demandeurs à quitter l'immeuble ;

- les demandeurs souhaitent entendre limiter le droit d'habitation à lachambre, à la cuisine et au living se trouvant à l'etage.

III. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

IV. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 632 du Code civil, celui qui a un droitd'habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille.

Suivant l'article 633 du meme code, le droit d'habitation se restreint àce qui est necessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit estconcede et de sa famille.

2. Si une habitation comporte ainsi plus de pieces qu'il n'est necessaireà l'exercice du droit d'habitation, celui-ci ne s'etend, en principe, pasà l'ensemble de l'habitation. Lorsque des difficultes surgissent entre leproprietaire et le titulaire du droit d'habitation et que l'execution estreclamee en nature et non par equivalent, le juge peut moduler l'exercicedu droit d'habitation sans toutefois pouvoir etendre ce droit àl'ensemble de l'habitation.

3. En decidant que, des lors que l'acte d'etablissement ne prevoit aucunelimitation du droit d'habitation, ce droit concerne « l'ensemble del'habitation et ses annexes », que les demandeurs « devaient quitterl'habitation afin que le defendeur puisse jouir et user paisiblement del'habitation », d'autant plus que la cohabitation entre les parties estdevenue impossible, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leurdecision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instanced'Anvers, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdaghet Koenraad Moens, et prononce en audience publique du sept novembre deuxmille quatorze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

7 NOVEMBRE 2014 C.14.0224.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0224.N
Date de la décision : 07/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-07;c.14.0224.n ?
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