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26/11/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1600.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2014, P.14.1600.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1600.F

C. A.,

requerant,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marc Neve, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 septembre 2014 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

L'arret statue en application

des articles 61ter du Code d'instructioncriminelle et 674bis du Code judiciaire. Saisie de l'appel d'uneordonnance du juge d'...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1600.F

C. A.,

requerant,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marc Neve, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 septembre 2014 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

L'arret statue en application des articles 61ter du Code d'instructioncriminelle et 674bis du Code judiciaire. Saisie de l'appel d'uneordonnance du juge d'instruction declarant irrecevable la requete dudemandeur tendant à obtenir, sous le benefice de l'assistance judiciaire,la copie de pieces du dossier repressif, la chambre des mises enaccusation a declare ce recours non fonde.

Cet arret n'epuise pas la juridiction du juge sur tout ce qui fait l'objetde l'action publique. Conformement à l'article 416, alinea 1er, du Coded'instruction criminelle, le pourvoi contre une telle decision n'estouvert qu'apres l'arret definitif.

L'article 416, alinea 2, qui enumere les seuls cas, etrangers à l'espece,dans lesquels la loi autorise un pourvoi immediat contre un arretpreparatoire et d'instruction, ne permet pas à une partie qui contestel'irrecevabilite de sa demande de copie de pieces de la procedure, dedeferer immediatement cette decision au controle de la Cour.

Le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen presente par le demandeur, etrangerà la recevabilite du pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, GustaveSteffens, Franc,oise Roggen et Michel Lemal, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | M. Lemal | F. Roggen |
|-------------+--------------+-----------|
| G. Steffens | B. Dejemeppe | F. Close |
+----------------------------------------+

26 NOVEMBRE 2014 P.14.1600.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1600.F
Date de la décision : 26/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-26;p.14.1600.f ?
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