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02/12/2014 | BELGIQUE | N°P.12.1818.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 décembre 2014, P.12.1818.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.12.1818.N

* J. V. D. V.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Isabelle De Clercq, avocat au barreau de Gand,

* * contre

* L. V.,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

X. XI. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 octobre 2012 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XII. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XIII. Le president

de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XIV. Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.12.1818.N

* J. V. D. V.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Isabelle De Clercq, avocat au barreau de Gand,

* * contre

* L. V.,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

X. XI. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 octobre 2012 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XII. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XIII. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XIV. Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Au civil, l'arret confirme le jugement dont appel qui condamne ledemandeur au paiement à la defenderesse d'une provision d'un euro, remetl'examen de la cause sine die et reserve la decision sur les interets etfrais, y compris l'indemnite de procedure pour les deux instances. Cettedecision ne constitue pas une decision definitive.

Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, le pourvoi estirrecevable.

(...)

Sur le second moyen :

7. Le moyen invoque la violation des articles 226 du Code penal, 1175 et1278, alinea 2, du Code judiciaire : l'arret declare le demandeuregalement coupable du chef de faux serment en ce qui concerne les comptesouverts apres le 23 juin 2006, à savoir la date à laquelle la demande dedivorce a ete introduite ; le jugement qui prononce le divorce remonte, àl'egard des epoux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demandede divorce ; les comptes ouverts posterieurement ne devaient pas etredeclares dans le cadre de l'inventaire.

8. L'article 1175 du Code judiciaire dispose que l'inventaire a pour objetde determiner la consistance de la succession ou de la communaute ou del'indivision ; il contient notamment la description et l'estimation desobjets mobiliers, l'analyse des titres et papiers, la relation desdeclarations actives et passives faites par les interesses.

L'article 1278, alinea 2, du Code judiciaire dispose que le jugement oul'arret qui prononce le divorce remonte, à l'egard des epoux, en ce quiconcerne leurs biens, au jour de la demande, et en cas de pluralite dedemandes, au jour de la premiere d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.

Ces dispositions n'excluent pas qu'une declaration doit egalement etrefaite des montants qui se trouvent sur des comptes n'ayant ete ouvertsqu'apres l'introduction de la demande de divorce, mais à l'egard desquelsil peut y avoir contestation quant à savoir s'ils figurent ou non àl'inventaire au moment de l'introduction de cette demande.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

9. Les juges d'appel ont statue en adoptant les motifs du jugement dontappel : « Ce n'est pas parce que de nouveaux comptes n'auraient eteouverts par [le demandeur] qu'apres le jour de l'introduction de laprocedure de divorce que les fonds qui garnissent ces comptes n'auraientete reunis qu'a posteriori, des lors que l'information penale indiqueclairement que ces fonds verses sur ces nouveaux comptesproviennent/provenaient de comptes du [demandeur] (communs ou non avec [ladefenderesse] qui existaient bien avant cette date. C'est par ailleurs [ledemandeur] lui-meme qui declarait qu'il soldait d'importants comptespersonnels (communs ou non) afin de les transferer plus tard sur un(nouveau) compte à son nom et/ou au nom de sa nouvelle compagne, des lorsqu'ils avaient tout de meme le droit de construire quelque chose denouveau ».

Par ces motifs, ils ont legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, conseillers, etprononce en audience publique du deux decembre deux mille quatorze par lepresident Paul Maffei, en presence du procureur general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

2 decembre 2014 P.12.1818.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1818.N
Date de la décision : 02/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-02;p.12.1818.n ?
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