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02/12/2014 | BELGIQUE | N°P.13.0545.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 décembre 2014, P.13.0545.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0545.N

I.

D. C., ...

prevenue,

demanderesse en cassation,

Me Len Augustyns, avocat au barreau d'Anvers,

II.

G. C., ...

prevenu,

demandeur en cassation,

les deux pourvois contre

ETAT BELGE, spf Finances, represente par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

Mes Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et Stefan DeVleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour>
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 9 janvier 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse I invoque troi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0545.N

I.

D. C., ...

prevenue,

demanderesse en cassation,

Me Len Augustyns, avocat au barreau d'Anvers,

II.

G. C., ...

prevenu,

demandeur en cassation,

les deux pourvois contre

ETAT BELGE, spf Finances, represente par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

Mes Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et Stefan DeVleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 9 janvier 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse I invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur II n' invoque aucun moyen.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur les moyens de la demanderesse I :

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6.2 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, ainsi que la meconnaissance du principe general du droit dela presomption d'innocence et de la regle selon laquelle le doute profiteau prevenu : la maniere dont l'arret repond à la defense avancee par lademanderesse dans ses conclusions d'appel sur la selection unilaterale parles autorites douanieres allemandes des elements de preuve et surl'impossibilite pour la demanderesse et les juges d'appel d'apprecier lavalidite des ecoutes telephoniques, est insuffisante ; l'arret ne peutconsiderer comme sans pertinence l'absence de toute possibilite decontrole dans le chef de la demanderesse et declarer qu'il appartient àla demanderesse de demontrer qu'il y a eu l'une ou l'autre irregularite etd'exposer les moyens de preuve contestes et inverifiables qui lui sontprejudiciables.

4. La circonstance qu'il soit impose à une partie qui invoque que deselements de preuve ont ete irregulierement recueillis, de ne pas secontenter de simples allegations, mais en outre de les rendre quelque peuplausibles, n'implique pas la violation de la presomption d'innocence.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

5. L'arret (...) repond à la defense de la demanderesse concernantl'impossible controle de la regularite des elements de preuve recueillisen Allemagne, à savoir l'indisponibilite des enregistrements des ecoutestelephoniques ayant ete transmis aux autorites douanieres belges et laselection faite par les autorites allemandes, ainsi qu'il suit :

- le ministere public et l'administration poursuivante sont supposes,jusqu'à preuve du contraire, intervenir loyalement et il appartient aujuge d'apprecier si l'allegation d'un prevenu selon laquelle ils disposentd'elements en sa faveur manque ou non de toute credibilite et, dans lanegative, quelle suite juridique il y a lieu d'y donner ;

- sur la base d'une convention en matiere d'assistance mutuelle entre lesadministrations douanieres, la douane belge a rec,u le 30 aout 2005 unresume circonstancie de l'enquete allemande, ainsi que des copies destranscriptions des conversations telephoniques enregistrees desdemandeurs ;

- dans le proces-verbal complementaire du 29 novembre 2006, ce rapport,traduit de l'allemand par un traducteur jure, a ete en grande partieadopte avec, en annexes, tant le rapport original, les conversations etauditions des Allemands A. D. et W. Z. transcrites et traduites par untraducteur jure ;

- en vertu de l'article 13 de la loi du 9 decembre 2004 sur latransmission policiere internationale de donnees à caractere personnel etd'informations à finalite judiciaire, l'entraide judiciaireinternationale en matiere penale et modifiant l'article 90ter du Coded'instruction criminelle, les elements de preuve recueillisirregulierement à l'etranger ne peuvent etre utilises dans le cadre d'uneprocedure menee en Belgique, lorsque l'irregularite decoule, selon ledroit de l'Etat dans lequel l'element de preuve a ete recueilli, de laviolation d'une formalite prescrite à peine de nullite, entache lafiabilite de la preuve ou si son utilisation viole le droit à un procesequitable ;

- le juge peut fonder son appreciation sur tous les elements qui lui sontregulierement soumis et que les parties ont pu contredire, sans qu'il soitrequis qu'il prenne connaissance du dossier d'instruction etranger ;

- les demandeurs ne font pas valoir, en l'espece, de moyens concretsconcernant l'application de la legislation allemande ayant fondel'execution des ecoutes telephoniques litigieuses (notamment les articles100a et b StPO - Code d'instruction criminelle - et les articles enoncesdans le jugement du 12 decembre 2005 du tribunal de Bochum joint audossier) et ne fait naitre aucun doute raisonnable quant à la regularitede la preuve recueillie en Allemagne conformement au droit allemand par unmoyen qui n'est pas contraire à l'ordre public belge et qui est egalementprevu par les normes juridiques internationales et supranationales quisont directement applicables dans l'ordre juridique interne ;

- les demandeurs ne contestent, en substance, pas ou ne mettent aucunementen doute l'argument de l'administration poursuivante selon lequel ilresulte du jugement du 12 decembre 2005 du tribunal de Bochum que cesecoutes telephoniques ont ete utilisees et admises en Allemagne en tantque preuve dans la procedure judiciaire qui y a ete menee ;

- le caractere disponible ou non des bandes d'enregistrement desconversations telephoniques concerne uniquement la concordance du contenudes conversations enregistrees avec leur transcription et donc leur valeurprobante, mais est sans lien avec la regularite de l'enregistrement desconversations telephoniques et donc avec le recueil de preuves ;

- aucun element figurant au dossier ne permet de constater ou ne rendadmissible le fait que certaines conversations des demandeurs ou avecceux-ci feraient defaut ou seraient incompletes ni que la reproduction destranscriptions ne correspondrait pas aux bandes d'enregistrement yafferentes ;

- les demandeurs ont pu critiquer devant le juge du fond le contenu destranscriptions des conversations et les preuves ainsi recueillies et leurqualite ;

- rien ne demontre ni ne rend admissible que l'instruction aurait eteorientee dans une certaine direction ou que des informations auraient etenegligees.

Par ces motifs, l'arret peut decider, sans violer la presomptiond'innocence de la demanderesse, qu'il n'y a pas de motif suffisantpermettant de constater une quelconque irregularite concernant leselements de preuve recueillis au cours de l'instruction allemande, que lafiabilite de cette preuve ne fait aucun doute et que le droit à un procesequitable a ete garanti aux demandeurs tout au long de la procedure, etcette decision est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le troisieme moyen :

11. Le moyen invoque la violation de l'article 6.2 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et du Codedes douanes communautaire, ainsi que la meconnaissance de la regle selonlaquelle le doute profite au prevenu : l'arret decide, à tort, que ladette douaniere n'est pas eteinte et que la dette liee au droit d'accise apris naissance ; l'arret se refere, à ce propos, à l'acceptation dudocument IM4 et au fait que, grace à lui, les marchandises ne sont ainsiplus soumises au controle douanier et ont passe le premier bureaudouanier, meme si les marchandises restent encore un certain tempsentreposees au terminal de conteneurs ; ainsi, l'arret ne tient pas comptedes arrets Veli Eshani et Dansk Transport de la Cour de Justice et ducaractere determinant que donnent ces arrets à l'emplacement physique desmarchandises, les declarations administratives ayant ete faites etant sanspertinence pour constater si elles ont dejà passe la zone du premierbureau douanier ; le conteneur a ete saisi sur le quai 869, de sorte qu'ilse trouvait encore physiquement et en fait dans la zone du premier bureaudouanier.

12. Dans la mesure ou il invoque la violation du Code des douanescommunautaire, sans indiquer les dispositions dudit Code que violel'arret, le moyen est irrecevable, à defaut de precision.

13. Selon l'article 202.1, alinea 1er, a, du Code des douanescommunautaire, l'introduction irreguliere dans le territoire douanier dela Communaute d'une marchandise passible de droits à l'importation faitnaitre une dette douaniere à l'importation. Selon l'alinea 2 de cettedisposition, on entend par introduction irreguliere, au sens duditarticle, toute introduction en violation des articles 38 à 41 et 177,deuxieme tiret.

Selon l'article 202.2 de ce meme code, la dette douaniere nait au momentde l'introduction irreguliere.

Selon l'article 233, alinea 1er, d, de ce meme code, la dette douanieres'eteint lorsque des marchandises pour lesquelles une dette douaniere estnee conformement à l'article 202 sont saisies lors de l'introductionirreguliere et simultanement ou ulterieurement confisquees.

14. L'article 5.1 de la Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 fevrier1992, relative au regime general, à la detention, à la circulation etaux controles des produits soumis à accise dispose :

« 1. Les produits vises à l'article 3, paragraphe 1er, sont soumis àaccise lors de leur production sur le territoire de [l'Union europeenne]tel que defini à l'article 2 ou lors de leur importation sur ceterritoire.

Est consideree comme «importation d'un produit soumis à accise»,l'entree de ce produit à l'interieur de [l'Union europeenne] (...).

Toutefois, lorsque ce produit est place lors de son entree à l'interieurde [l'Union europeenne] sous un regime douanier communautaire,l'importation de ce produit est consideree comme ayant lieu au moment ouil sort du regime douanier communautaire. »

L'article 6 de cette meme Directive dispose :

« 1. L'accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lorsde la constatation des manquants qui devront etre soumis à acciseconformement à l'article 14, paragraphe 3.

Est consideree comme mise à la consommation de produits soumis à accise:

a) toute sortie, y compris irreguliere, d'un regime suspensif ; (...)

c) toute importation, y compris irreguliere, de ces produits lorsque cesproduits ne sont pas mis sous un regime suspensif. »

L'article 5 de la loi du 10 juin 1997 relative au regime general, à ladetention, à la circulation et aux controles des produits soumis àaccise dispose : « Les produits vises à l'article 3 sont soumis àl'accise lors de leur production ou lors de leur importation. »

L'article 6 de cette meme loi dispose :

« L'accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lors dela constatation de manquants qui doivent etre soumis à l'accise,conformement à l'article 14, S: 3. (...)

Est consideree comme mise à la consommation de produits soumis àaccise :

- toute sortie, y compris irreguliere, d'un regime suspensif ;

- (...) ;

- toute importation, y compris irreguliere, de ces produits ne se trouvantpas sous un regime suspensif. »

15. Par l'arret du 2 avril 2009, C-459/07, Veli Elshani contreHauptzollambt Linz et par l'arret du 29 avril 2010, C-230/08, DanskTransport og Logistik contre Skatteministeriet, la Cour de Justice del'Union europeenne (ci-apres : Cour de Justice) a interprete les articles202 et 233, alinea 1er, d, du Code des douanes communautaire et lesarticles 5 et 6 de la Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 fevrier 1992,ainsi qu'il suit :

- l'introduction irreguliere des marchandises dans la Communaute estconsommee au sens des articles 202 et 233, alinea 1er, d, du Code desdouanes communautaire, des qu'elles depassent le premier bureau de douanede la Communaute sans y avoir ete presentees ;

- la saisie au sens de l'article 233, alinea 1er, d, du Code des douanescommunautaire doit s'entendre de l'intervention des autorites competentespour prendre physiquement possession des marchandises, afin de les mettreen securite et d'empecher materiellement leur entree dans le circuiteconomique des Etats membres ;

- la saisie ne peut se traduire par l'extinction de la dette douaniere quesi cette saisie a ete operee avant que lesdites marchandises aient depassela zone dans laquelle se trouve le premier bureau de douane situe àl'interieur du territoire douanier;

- tenant compte des similarites entre les droits de douane et d'accise etafin d'assurer une interpretation coherente de la reglementationcommunautaire, il y a lieu de considerer que l'extinction des droitsd'accise a lieu dans les memes circonstances que celle des droits dedouane, de sorte qu'il ne peut y avoir extinction de la dette douaniereque si la saisie des marchandises est intervenue avant qu'elles nedepassent la zone dans laquelle se trouve le premier bureau de douanesitue à l'interieur du territoire douanier de la Communaute ;

- les marchandises qui sont retenues, lors de leur introduction sur leterritoire douanier communautaire, par les autorites douaniere et fiscaleslocales et qui sont simultanement ou ulterieurement detruites par lesditesautorites, en etant toujours restees en leur possession, doivent etreconsiderees comme n'ayant pas ete importees dans la Communaute, de sorteque le fait generateur de l'accise à leur egard ne prend pas naissance.

16. Il resulte de l'arret du 1er fevrier 2001, C-66/99, D. Wandel GmbHcontre Hauptzollamt Bremen de la Cour de justice que, selon le Code desdouanes communautaire, les marchandises destinees à la libre circulationrestent placees en depot temporaire jusqu'à leur mainlevee et qu'ellesn'obtiennent un autre statut douanier que lorsque les autorites douanieresleur octroient la mainlevee.

17. Il resulte de l'arret du 27 juin 2013 de la Cour de justice, C-542/11,Staatssecretaris van Financien contre Codirex Expeditie BV, que :

- la mise en libre pratique, selon l'article 4, point 16, sous a), du Codedes douanes communautaire, est egalement un regime douanier et que leplacement de la marchandise sous un tel regime constitue egalement unedestination douaniere ;

- les marchandises non communautaires, ayant fait l'objet d'unedeclaration douaniere acceptee par les autorites douanieres en vue de leurplacement sous un regime douanier determine et ayant le statut demarchandises en depot temporaire, sont placees sous ce regime douanier etobtiennent ainsi une destination douaniere au moment ou la mainlevee deces marchandises est octroyee.

18. Il resulte de ce qui precede que, si des marchandises sont soumises aupremier bureau de douane à une declaration douaniere qui est acceptee etla mainlevee leur est ensuite octroyee, ces marchandises ne sont plusplacees sous le regime du depot temporaire et ne sont donc plus soumisesau controle douanier, mais mises en libre circulation. A compter de cemoment, les marchandises sont censees avoir quitte la zone du premierbureau de douane de l'Union europeenne.

La circonstance que ces marchandises se trouvent encore physiquement dansla zone de ce premier bureau douanier n'y fait pas obstacle.

Une saisie apres l'acceptation de la declaration douaniere et la mainleveedes marchandises ne donne ainsi pas lieu à l'extinction de la dettedouaniere ni n'empeche que le fait generateur de l'accise prend naissance.

Le moyen qui est integralement deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.

(...)

Le controle d'office des decisions rendues, pour le surplus, sur l'actionpublique

24. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et les decisions sont conformes à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il condamne les demandeurs I et II àune peine et à une contribution au Fonds special pour l'aide aux victimesd'actes intentionnels de violence ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne les demandeurs I et II aux quatre cinquiemes des frais de leurpourvoi;

Laisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, conseillers, etprononce en audience publique du deux decembre deux mille quatorze par lepresident Paul Maffei, en presence du procureur general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

2 decembre 2014 P.13.0545.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0545.N
Date de la décision : 02/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-02;p.13.0545.n ?
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