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02/12/2014 | BELGIQUE | N°P.13.0752.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 décembre 2014, P.13.0752.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0752.N

* L. B.,

* representante legale d'un ayant droit du prevenu,

* demanderesse en cassation,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. E. V.,

partie civile,

2. INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL, en charge du territoire de la provincedu Brabant flamand,

demandeur en reparation,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 mars 2013 parla cour d'appel de Bru

xelles, chambre correctionnelle.

X. La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee con...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0752.N

* L. B.,

* representante legale d'un ayant droit du prevenu,

* demanderesse en cassation,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. E. V.,

partie civile,

2. INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL, en charge du territoire de la provincedu Brabant flamand,

demandeur en reparation,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 mars 2013 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

X. La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XII. Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

XIII. (...)

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 7,alinea 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales et 2, alinea 2, du Code penal, ainsi que lameconnaissance du principe general du droit de l'effet retroactif de laloi penale la plus favorable : nonobstant la constatation que la demandedu defendeur 1 ne se fonde plus sur une infraction, l'arret se prononceneanmoins sur cette demande et, par consequent, ne justifie paslegalement cette decision ; il n'y a pas de doute que les faits imputesau prevenu ne constituent plus une infraction depuis le 1er septembre2009 ; le juge penal ne pouvait donner aucune suite à ces faits ; enadmettant que les faits constituent toujours une faute au civil, ils nepeuvent encore faire l'objet que d'une sanction ou d'une mesure dereparation infligee par le juge civil ; l'effet retroactif de la loipenale la plus favorable resultant de l'article 2, alinea 2, du Codepenal, a logiquement pour consequence qu'une mesure de reparationdemandee sur la base d'un fait qui ne constitue plus une infraction nepeut plus davantage se fonder sur ce fait ; le pouvoir decretal l'aexpressement precise par l'article 6.1.1, alinea 4, du Code flamand del'amenagement du territoire en ce qui concerne l'action en reparation desautorites demanderesses en reparation et il y a lieu de suivre egalementcette solution en ce qui concerne l'action en reparation emanant d'unepartie civile ; l'action en reparation tendant à la remise des lieux enleur etat initial engagee par les autorites demanderesses en reparationreleve de l'action publique et se fonde sur l'existence d'uneinfraction ; cela vaut egalement pour l'action en reparation emanant d'unparticulier qui a saisi la juridiction penale.

3. L'article 6.1.41 du Code flamand de l'amenagement du territoireprevoit que, outre la peine, des mesures de reparation peuvent etreordonnees à la requete des autorites demanderesses en reparation, ainsique les regles qui doivent, en outre, etre respectees. L'article 6.1.42dudit Code prevoit que, lorsque l'action en reparation de la partiecivile, d'une part, et celle des autorites demanderesses en reparation,d'autre part, ne correspondent pas, le tribunal determine la mesure dereparation requise qu'il juge la plus appropriee.

4. L'action en reparation d'un tiers qui pretend avoir ete lese par uneinfraction en matiere d'urbanisme, ne se fonde pas sur les articles6.1.41 et 6.1.42 du Code flamand de l'amenagement du territoire, mais surl'article 1382 du Code civil qui oblige celui qui, par un acte illegal, acause à autrui un dommage, à le reparer. Cette action en reparationd'un tiers est une action purement civile qui ne releve pas de l'actionpublique, meme si, sous certaines conditions, elle est introduite devantle juge penal. La circonstance que le reglement en matiere d'urbanisme aregi le concours de l'action en reparation des autorites demanderesses enreparation avec l'action en reparation d'un tiers n'empeche pas qu'ils'agit d'actions aux fondement et finalite differents.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

5. La levee du caractere punissable du maintien en etat dans des zonesnon vulnerables d'un point de vue spatial entraine uniquementl'extinction de l'action publique du chef de ces faits, mais n'a pas pourconsequence qu'ils ne constituent plus une faute civile, ni ne prive desa competence le juge penal saisi de l'action civile au moment ou ilsetaient encore punissables. Cela n'implique ni une violation de l'article7, alinea 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales et de l'article 2, alinea 2, du Code penal, niune meconnaissance du principe general du droit de l'effet retroactif dela loi penale plus favorable.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

(...)

Quant à la troisieme branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1382 et1383 du Code civil, ainsi que la meconnaissance de la notion legale dedommage : meme en admettant que le juge penal etait encore competent pourstatuer sur l'action civile du defendeur 1 et, le cas echeant, pouvaitlui accorder des dommages et interets, l'arret ne pouvait decider que ledommage requis pouvait uniquement etre repare en ordonnant la remise deslieux en leur etat initial ; l'arret decide que la situation concerneen'est plus punissable depuis le 1er septembre 2009 et donc à l'avenir,et constate que le defendeur 1 a subi dans le passe un dommage consecutifaux faits ; la remise des lieux en leur etat initial empeche toutefoisuniquement qu'un prejudice puisse eventuellement etre cause à l'avenirau defendeur 1, mais n'est pas de nature à reparer le dommagepretendument subi dans le passe en raison du maintien des constructions.

9. En decidant que :

- il ressort manifestement du reportage photo presente par le defendeurque les constructions sont clairement visibles depuis les parcellesenvironnantes, de sorte qu'il peut etre conclu que le defendeur 1 a unevue sur ces constructions non autorisees lorsqu'il travaille aux champs ;

- cela concerne en outre un nombre considerable de constructionsdispersees ci et là sur la parcelle et dont le contraste avec lesalentours, à savoir des terres agricoles, ne peut etre qualifie deminime ;

- le defendeur 1 subit ainsi un dommage en raison des constructions nonautorisees, auquel seule une reparation en nature pourrait concretementremedier,

l'arret ne constate pas uniquement que le defendeur a subi un dommagedans le passe, mais egalement qu'il subit encore et toujours un dommageau moment du prononce.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, se fonde sur une lectureerronee de l'arret et manque en fait.

10. Il ne resulte pas de la circonstance que l'infraction de maintien enetat n'est plus punissable à compter du 1er septembre 2009 que lemaintien en etat anterieurement punissable ne peut plus causer un dommageapres cette date.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, conseillers, etprononce en audience publique du deux decembre deux mille quatorze par lepresident Paul Maffei, en presence du procureur general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

2 decembre 2014 P.13.0752.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0752.N
Date de la décision : 02/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-02;p.13.0752.n ?
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