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03/12/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1976.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2014, P.13.1976.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1976.F

I. 1. L. S.

prevenue et partie civile,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. B. R.

partie civile,

demandeurs en cassation,

contre

F. D.

prevenu,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

II. F. D.

mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

demandeur en cassation,

contre

1. L. S.

2. B. R.

parties civiles,
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br>defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 6 novembre 2013 parle tribunal correctionnel de Neufchateau, statu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1976.F

I. 1. L. S.

prevenue et partie civile,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. B. R.

partie civile,

demandeurs en cassation,

contre

F. D.

prevenu,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

II. F. D.

mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

demandeur en cassation,

contre

1. L. S.

2. B. R.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 6 novembre 2013 parle tribunal correctionnel de Neufchateau, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 20 novembre 2014, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 3 decembre 2014, le conseiller Pierre Cornelis a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de S. L. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à sa charge :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre le defendeur D. F. par la demanderesse :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Pris de la violation des articles 418 et 420 du Code penal, 1382 et 1383du Code civil, le moyen reproche au jugement d'acquitter le defendeur dela prevention de coups ou blessures involontaires à la demanderesse auxmotifs que celle-ci n'a pas ete blessee physiquement, qu'elle a commiselle-meme une faute grave qui a concouru à la mort de la victime et quele defendeur a egalement ete marque par l'accident.

La blessure, au sens de l'article 420 du Code penal, consiste en unelesion externe ou interne apportee de l'exterieur au corps humain par unecause mecanique ou chimique ou encore une omission, agissant sur l'etatphysique. Cette lesion peut etre soit organique soit fonctionnelle. Sondegre de gravite est indifferent.

Par coup, on entend le choc qui resulte du mouvement d'un corps qui vienten frapper un autre et qui occasionne une certaine douleur sans qu'existenecessairement une lesion. Il peut s'agir d'un rapprochement violent entrele corps humain et un autre objet physique.

Il en resulte que les troubles nerveux et psychologiques ne peuvent etreconstitutifs de coups ou blessures que s'ils trouvent leur origine dansune cause mecanique ou chimique externe au sujet.

En considerant que le seul choc subi par une personne à la suite du faitd'etre impliquee dans un accident mortel n'etait pas constitutif de coupsou blessures au sens de l'article 420 du Code penal, les juges d'appel ontlegalement justifie leur decision, sans que la Cour doive avoir egard auxautres considerations du jugement attaque critiquees au moyen.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen reproche au tribunal correctionnel de s'etre declare incompetentpour connaitre de l'action en reparation du dommage subi par lademanderesse au seul motif que le defendeur est acquitte de la preventionde coups ou blessures involontaires commis à son egard.

Des lors que la demanderesse sollicitait devant les juges d'appel lacondamnation du defendeur comme fondee sur la base de cette prevention,ceux-ci ne pouvaient, sans exceder ce qui leur etait demande, faire droità la demande sur la base d'une autre faute penale.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen fait grief au jugement de partager les responsabilites entre lademanderesse et le defendeur en fonction de la gravite de leurs fautesrespectives. Il fait valoir à cet egard, qu'en cas de concours de fautesentre plusieurs personnes, le juge doit apprecier dans quelle mesure lafaute de chacun a contribue à causer le dommage et determiner sur cettebase, dans leurs rapports respectifs, la part qui leur est imputable.

Lorsqu'un dommage est cause par les fautes concurrentes de differentespersonnes, il appartient au juge d'apprecier, dans les rapports entre ceuxqui ont commis ces fautes, dans quelle mesure la faute de chacun d'entreeux a contribue au dommage.

Les juges d'appel se sont declares sans competence pour connaitre del'action civile exercee par la demanderesse contre le defendeur, à lasuite de l'acquittement de ce dernier et n'etaient pas saisis d'une actioncivile exercee par celui-ci contre la demanderesse. Ils n'avaient, deslors, pas à statuer sur la question d'un partage de responsabilite entreces parties.

Dirige contre la decision rendue sur une question devenue sans pertinenceet sur laquelle les juges d'appel n'avaient plus à statuer, le moyen estdenue d'interet et, partant, irrecevable.

B. Sur le pourvoi de R. B. :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

C. Sur le pourvoi de D. F. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à sa charge :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre lui par S. L. et R. B. :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent soixante-deux eurostrente et un centimes dont I) sur les pourvois de S. L. et de R. B. :quatre-vingt-un euros quinze centimes dus et II) sur le pourvoi de D. F. :quatre-vingt-un euros seize centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du trois decembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

3 decembre 2014 P.13.1976.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1976.F
Date de la décision : 03/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-03;p.13.1976.f ?
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