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03/12/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0429.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2014, P.14.0429.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0429.F

F. J-P.

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,

contre

1. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

2. UNION EUROPENNE, dont le siege est etabli à Bruxelles, rue de la Loi,200,



parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la courr>
Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 29 janvier2014 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
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Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0429.F

F. J-P.

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,

contre

1. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

2. UNION EUROPENNE, dont le siege est etabli à Bruxelles, rue de la Loi,200,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 29 janvier2014 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision statuant surl'action publique :

L'arret constatant la prescription, le pourvoi est denue d'interet et,partant, irrecevable.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision statuant surl'action civile exercee par l'Union europeenne :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur l'action civile exercee par l'Etat belge, statuent sur

1. le principe de la responsabilite :

Sur le moyen :

Quant à la deuxieme branche :

Poursuivi du chef d'infractions penales fiscales, le demandeur reprocheaux juges d'appel d'avoir considere que l'arrete royal, qui designait ledirecteur regional d'administration fiscale ayant procede à ladenonciation des faits mis à sa charge, pouvait lui etre oppose, alorsqu'il n'avait pas ete publie.

Il resulte de l'article 190 de la Constitution, aux termes duquel aucuneloi, aucun arrete ou reglement d'administration generale, provinciale oucommunale, n'est obligatoire qu'apres avoir ete publie dans la formedeterminee par la loi, que la publication des lois, arretes et reglementsn'est pas une condition de leur validite, mais de leur force obligatoire.

Selon l'article 56, S: 1er, alinea 4, des lois coordonnees du 18 juillet1966 sur l'emploi des langues en matiere administrative, si un arreteroyal doit etre publie lorsqu'il cree des obligations dans le chef de lageneralite des citoyens, il peut ne pas etre publie lorsqu'il n'interessepas la generalite de ceux-ci et que sa publicite ne presente aucuncaractere d'interet public.

Par ailleurs, il ne se deduit pas du fait qu'un arrete est susceptibled'avoir une incidence sur la situation des justiciables, que cet arreteimpose des obligations aux justiciables. Ainsi, un arrete qui vise lefonctionnement interne d'un service public et ne formule pas pareillesobligations ne presente pas une utilite publique necessitant sapublication au Moniteur belge.

Soutenant que l'arrete royal de nomination ou de designation d'unfonctionnaire fiscal dans des fonctions lui permettant de denoncer desfaits au parquet doit etre publie, le moyen, en cette branche, manque endroit.

Quant à la premiere branche :

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir declare les poursuitesrecevables independamment du fait de savoir si elles etaient basees surune denonciation non conforme à l'article 29, alinea 2, du Coded'instruction criminelle.

Les motifs de l'arret, vainement critiques par la deuxieme branche dumoyen, suffisent à justifier la decision que la denonciation desinfractions commises par le prevenu etait reguliere.

Le moyen qui, en cette branche, ne saurait entrainer la cassation, estdepourvu d'interet et, partant, irrecevable.

Quant à la troisieme branche :

Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir repondu à sesconclusions concernant la pertinence de certaines pieces relatives à ladenonciation precitee.

L'arret enonce « qu'il ressort de l'ensemble des documents soumis àl'appreciation de la cour [d'appel] que Monsieur L. D., qui a donne sonautorisation pour la denonciation des faits au procureur du Roi, avaitbien ete designe pour exercer les fonctions de directeur regionald'administration fiscale mis à la disposition de l'inspection specialedes impots à Namur, le 21 decembre 2001, et exerc,ait les pouvoirs etattributions de cette fonction, en maniere telle que la denonciation du 27fevrier 2002 est parfaitement recevable ».

Par ces considerations, la cour d'appel a repondu au moyen pris del'illegalite de la denonciation et n'etait pas tenue, pour le surplus, derencontrer les autres arguments du demandeur qui ne constituaient pas unmoyen distinct.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

2. l'etendue du dommage :

Le demandeur se desiste de son pourvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Decrete le desistement du pourvoi en tant qu'il est dirige contre ladecision statuant sur l'etendue du dommage de l'Etat belge ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent nonante-neuf euros septante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du trois decembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

3 decembre 2014 P.14.0429.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0429.F
Date de la décision : 03/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-03;p.14.0429.f ?
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