La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0863.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2014, P.14.0863.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0863.F

B. M.

partie civile,

demandeur en cassation,

contre

1. R. V.

2. AUTO MINNE, societe privee à responsabilite limitee,

3. M. F.

personnes contre lesquelles l'action publique est engagee,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 novembre 2013 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir divers

griefs dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0863.F

B. M.

partie civile,

demandeur en cassation,

contre

1. R. V.

2. AUTO MINNE, societe privee à responsabilite limitee,

3. M. F.

personnes contre lesquelles l'action publique est engagee,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 novembre 2013 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir divers griefs dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffede la Cour le 24 novembre 2014.

A l'audience du 3 decembre 2014, le conseiller Pierre Cornelis a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de non-lieu :

Aux termes de l'article 359, alinea 3, du Code d'instruction criminelle,la partie civile a quinze jours francs apres celui ou l'arret a eteprononce en sa presence pour se pourvoir en cassation.

Lorsque le pourvoi est dirige contre un arret de non-lieu rendu, à sonegard par defaut, ce delai court, sauf cas de force majeure, à compter del'arret et non de sa signification.

Forme le 22 avril 2014, soit en dehors du delai de quinze jours francs àcompter de l'arret de non-lieu, le pourvoi est tardif et, partant,irrecevable.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnation àl'indemnite de procedure :

La decision de la juridiction d'instruction qui condamne par defaut unepartie civile à payer à l'inculpe une indemnite de procedure, estsusceptible d'opposition.

Forme avant l'expiration du delai d'opposition, le pourvoi estirrecevable.

Il n'y a pas lieu d'examiner les griefs du demandeur etrangers à larecevabilite du pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre-vingt-quatre eurosun centime dont quarante-neuf euros un centime dus et trente-cinq eurospayes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du trois decembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

3 decembre 2014 P.14.0863.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0863.F
Date de la décision : 03/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-03;p.14.0863.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award