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03/12/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1198.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2014, P.14.1198.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1198.F

D. M-Th.

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sarah Munster, avocat au barreau de Bruxelles,et Jean-Franc,ois Michel, avocat au barreau de Liege, dont le cabinet estetabli à Liege, rue des Wallons, 258, ou il est fait election dedomicile,

contre

S. L.

inculpe,

defendeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Stephan Georges et Sylvain Danneels, avocatsau barreau du Luxembourg.

I. la procedure devant la cour

Le pourv

oi est dirige contre un arret rendu le 12 juin 2014 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

La demander...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1198.F

D. M-Th.

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sarah Munster, avocat au barreau de Bruxelles,et Jean-Franc,ois Michel, avocat au barreau de Liege, dont le cabinet estetabli à Liege, rue des Wallons, 258, ou il est fait election dedomicile,

contre

S. L.

inculpe,

defendeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Stephan Georges et Sylvain Danneels, avocatsau barreau du Luxembourg.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 juin 2014 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision constatantl'inexistence de charges suffisantes en ce qui concerne les preventionsA.1 et B.2 :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, relativesà la prevention C.3,

1. declare l'action publique eteinte par prescription :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir contraventionnalise un delitalors que le ministere public ne l'avait pas requis et que les partiesn'avaient pas ete entendues sur la possibilite d'admettre descirconstances attenuantes dans le chef du defendeur. Il considere qu'ainsila demanderesse a ete privee du droit de faire valoir ses moyens relatifsà l'indemnisation du prejudice resultant d'une infraction pour laquellel'arret constate l'existence de charges suffisantes de culpabilite.

D'une part, des lors qu'il doit statuer d'emblee sur sa competence et surla recevabilite des actions soumises à son examen, le juge apprecied'office la nature des infractions que constitueraient les faits, à lessupposer etablis. En contraventionnalisant un delit en application del'article 4, alinea 1er, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstancesattenuantes, la juridiction d'instruction denature l'infraction sansmodifier la qualification des faits.

D'autre part, le juge peut admettre d'office les circonstances attenuantespour autant que, comme en l'espece, il les precise. Des lors qu'elle n'estconcernee ni par la nature ni par le taux de la peine qui relevent del'appreciation souveraine du juge, la partie civile est sans interet àcritiquer une telle decision.

Il s'ensuit qu'en decidant qu'à supposer les faits etablis, il n'y auraitlieu de ne prononcer que des peines de police en raison de l'absence detoute condamnation dans le chef du defendeur, l'arret ne meconnait ni lesdroits de la defense ni le droit à un proces equitable de la demanderesseexerc,ant l'action civile.

Le moyen ne peut etre accueilli.

2. dit la chambre des mises en accusation incompetente au civil :

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

La chambre des mises en accusation ayant constate l'extinction parprescription de l'action publique exercee contre le defendeur, le moyenlui reproche d'avoir viole les articles 26 du titre preliminaire du Codede procedure penale et 2262 du Code civil, en s'etant declareeincompetente pour statuer sur l'action civile exercee par la demanderesse.

Il resulte de la conjonction de ces dispositions que, devant le jugepenal, lorsque la victime introduit son action avant la prescription del'action publique, ce que l'arret constate en l'espece, la prescription del'action civile cesse de courir jusqu'à la cloture de l'instance.

En constatant la prescription de l'action publique, l'arret ne considerepas, contrairement à ce que le moyen revient à soutenir, que l'actioncivile est prescrite mais uniquement, ce qui est different, que la chambredes mises en accusation est sans competence pour statuer sur l'actioncivile.

La juridiction d'instruction appelee à statuer sur le reglement de laprocedure qui, comme en l'espece, constate que l'action publique estprescrite, n'a pas competence pour saisir la juridiction de jugement decette action et ne peut que laisser le soin à la partie civile,constituee avant ladite prescription, de se pourvoir, s'il echet, devantle juge civil.

Le moyen ne peut etre accueilli.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre la condamnation du demandeurà l'indemnite de procedure :

Sur le second moyen :

Le moyen soutient qu'en condamnant la demanderesse à une indemnite deprocedure, la chambre des mises en accusation a viole l'article 128,alinea 2, du Code d'instruction criminelle.

En vertu de cette disposition, lorsque la juridiction d'instructiondeclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre parce que le fait ne presenteni crime, ni delit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge, lapartie civile qui s'est constituee entre les mains du juge d'instructionest condamnee envers l'inculpe à l'indemnite visee à l'article 1022 duCode judiciaire.

En allouant au defendeur une indemnite de procedure apres avoir constatela prescription de l'action publique à la suite de lacontraventionnalisation d'un delit, l'arret viole la disposition invoquee.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'indemnite de procedure ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à la moitie des frais et le defendeur à l'autremoitie ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de cent trente-neuf euros quinze centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du trois decembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

3 decembre 2014 P.14.1198.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1198.F
Date de la décision : 03/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-03;p.14.1198.f ?
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