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12/12/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0037.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 décembre 2014, F.13.0037.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0037.N

1. J. V. D. H.,

2. M. E.,

Me Willy Van der Gucht, avocat au barreau de Gand,

contre

ETAT BELGE, represente par ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 avril 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 10 juillet2014.



Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'

avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie cer...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0037.N

1. J. V. D. H.,

2. M. E.,

Me Willy Van der Gucht, avocat au barreau de Gand,

contre

ETAT BELGE, represente par ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 avril 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 10 juillet2014.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la troisieme branche :

5. En vertu de l'article 263, S: 1er, 3DEG, du Code des impots sur lesrevenus (1964), dans sa version applicable au litige, l'impot ou lesupplement d'impot peut etre etabli, meme apres l'expiration du delaiprevu à l'article 259, dans les cas ou une action judiciaire faitapparaitre que des revenus imposables n'ont pas ete declares au coursd'une des cinq annees qui precedent celle de l'intentement de l'action.

Dans ce cas, en vertu de l'article 263, S: 2, 3DEG, de ce code, l'impotou le supplement d'impot doit etre etabli dans les douze mois à compterde la date à laquelle la decision dont l'action judiciaire visee au S:1er, 3DEG, a fait l'objet, n'est plus susceptible d'opposition ou derecours.

6. L'action judiciaire au sens de l'article 263, S: 1er, 3DEG, precitedesigne notamment l'action publique qui est intentee lorsque le ministerepublic qui l'exerce ouvre une information ou saisit un juged'instruction. La decision visee à l'article 263, S: 2, 3DEG, s'entenddes lors aussi de la decision rendue sur l'action publique.

Le delai de douze mois prevu à l'article 263, S: 2, 3DEG, du Code desimpots sur les revenus (1964) ne commence à courir qu'à compter de ladate à laquelle la decision sur l'action publique n'est plus susceptibled'opposition ou de recours et qu'il a ete statue definitivement surl'ensemble de cette action.

Ainsi, lorsque l'action publique est intentee contre plusieurs personnes,le delai ne commence pas à courir tant qu'une opposition ou un recoursest ouvert pour un ou plusieurs des interesses et que cette opposition ouce recours est susceptible d'avoir une incidence sur la constatation del'existence ou de l'ampleur des revenus non declares.

7. Le moyen qui, en cette branche, invoque qu'en raison de l'effetdevolutif de l'appel, le delai de douze mois vise à l'article 263, S: 2,3DEG, du Code des impots sur les revenus (1964) prend cours des qu'il aete definitivement statue sur l'action judiciaire en cause du contribuablesans avoir egard à l'appel forme par les autres interesses, repose sur unsoutenement juridique inexact et, partant, manque en droit.

Sur le second moyen :

(...)

Quant à la deuxieme branche :

9. L'autorite de la chose jugee en matiere repressive ne s'attache qu'àce qui a ete certainement et necessairement juge par le juge penal,concernant l'existence des faits mis à charge du prevenu, et en prenanten consideration les motifs qui sont le soutien necessaire de la decisionrepressive.

Lorsque le juge penal declare l'action publique eteinte par prescription,il ne se prononce pas sur l'existence ou non des faits mis à charge duprevenu.

10. Le moyen qui, en cette branche, invoque que l'autorite de la chosejugee en matiere repressive s'oppose à ce que le juge fiscal considerecomme etablis les faits declares prescrits par le juge penal, est fondesur un soutenement juridique inexact et, partant, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du douze decembre deux mille quatorze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

12 DECEMBRE 2014 F.13.0037.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0037.N
Date de la décision : 12/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-12;f.13.0037.n ?
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