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15/12/2014 | BELGIQUE | N°S.12.0097.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2014, S.12.0097.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0097.F

FEDERALE ASSURANCE, caisse commune d'assurance contre les accidents dutravail, association d'assurances mutuelles, dont le siege est etabli àBruxelles, rue de l'Etuve, 12,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

C. G.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est

dirige contre l'arret rendu le 27 janvier 2012par la cour du travail de Liege.

Le 24 octobre 2014, l'avocat g...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0097.F

FEDERALE ASSURANCE, caisse commune d'assurance contre les accidents dutravail, association d'assurances mutuelles, dont le siege est etabli àBruxelles, rue de l'Etuve, 12,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

C. G.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 janvier 2012par la cour du travail de Liege.

Le 24 octobre 2014, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Christian Storck a fait rapport et l'avocatgeneral Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 24, alinea 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents dutravail ;

- article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santeet indemnites, coordonnee du 14 juillet 1994 ;

- article 2, S: 1er, de la loi du 27 fevrier 1987 relative aux allocationsaux personnes handicapees ;

- pour autant que de besoin, article 2 de l'arrete royal du 5 juillet 1963concernant le reclassement social des handicapes.

Decisions et motifs critiques

L'arret, apres avoir constate que l'expert W. a, quant au pourcentaged'incapacite permanente du defendeur à la suite de l'accident du travaildu 28 aout 2003, conclu que « le taux d'incapacite permanente partielledans le cadre du marche general du travail comprenant l'atelier protegeest de 60 p.c. ; que le taux d'incapacite permanente partielle dans lecadre d'un marche general du travail ne comprenant pas l'atelier protegeest de 80 p.c. », et que « l'appel est limite à la determination del'incapacite permanente partielle ; que, pour le surplus, l'enterinementdes operations d'expertise est sollicite de commun accord », fixe, parconfirmation du jugement entrepris, le taux d'incapacite permanentepartielle à 80 p.c., par tous ses motifs consideres ici commeintegralement reproduits et plus particulierement aux motifs que :

« L'incapacite permanente resultant d'un accident du travail consiste enla perte ou la diminution de la valeur economique de la victime sur lemarche general de l'emploi ;

L'etendue du dommage ne s'apprecie pas uniquement sur la base del'incapacite physique mais aussi en fonction de l'age, de la qualificationprofessionnelle, de la faculte de readaptation, de la possibilite dereeducation professionnelle et de la capacite de concurrence de la victimesur le marche general de l'emploi ;

Marche general du travail - Notion

Selon A. Cheron, le marche general du travail se definit de la maniere suivante : `le marche general de l'emploi est le recensement desprofessions existantes parmi lesquelles il faut retenir celles qui sontaccessibles à la victime en fonction des criteres personnels,c'est-à-dire du critere medical et des caracteres propres de lavictime' ;

Cet auteur rappelle qu'il faut `comparer ce qui est comparable' dans la determination du groupe de professions ;

Evaluation des facteurs propres à la victime

La Cour de cassation a eu à plusieurs reprises l'occasion de determinerles criteres qu'il convient de prendre en consideration pour approchercette notion. Ainsi, à cote de l'atteinte à l'integrite physique, ilfaut retenir notamment l'age, la formation professionnelle, les possibilites d'adaptation et de recyclage scolaire, l'incapaciteconcurrentielle sur le marche general du travail ;

L'incapacite permanente partielle s'apprecie donc par rapport àl'importance de la diminution de la valeur economique de la victime ;

L'evaluation des facteurs propres à la victime s'entend generalement ausens de la reparation in concreto, des lors qu'ils influent directementsur la determination du taux d'incapacite permanente partielle ;

L'atelier protege

L'arrete royal du 5 juillet 1963 prevoit que les ateliers proteges `doivent etre reserves par priorite aux handicapes enregistres par leFonds national et qui, en raison de la nature ou de la gravite de leurdeficience, ne peuvent provisoirement ou definitivement exercer une activite professionnelle dans les conditions habituelles de travail' ;

Un atelier protege est un etablissement avec une finalite propre quidiffere totalement du marche general de l 'emploi ;

Le fait que les personnes travaillant dans un atelier protege soient lieespar un contrat d'apprentissage ou de travail et perc,oivent `uneremuneration minimum' ne change rien au fait qu'il ne s'agit pas d'untravail dans le circuit economique ;

Ne plus pouvoir exercer une activite professionnelle dans des conditions habituelles equivaut à ne plus pouvoir effectuer un travail dans lemarche general de l'emploi. Les ateliers proteges ont pour missiond'inserer professionnellement des personnes exclues du circuiteconomique ;

Le travail en atelier protege ne fait donc pas partie du marche general del'emploi ;

La jurisprudence considere unanimement que l'atelier protege est exclu du marche general du travail ;

La cour du travail de Bruxelles a dit par arret du 18 juin 1974 :`L'expertpsychotechnicien designe estime que la victime avait 50 p.c. de chanced'etre recrutee dans un atelier protege ou elle pouvait gagner quelque 38p.c. de ce qu'elle meritait quand elle etait valide. Son incapacitepermanente partielle peut donc etre estimee à 81 p.c. si l'on inclut letravail protege dans le marche general du travail. Par contre, sur cedernier, la victime conserve 0,76 p.c. de capacite. La cour [du travail]estime, en consequence, que la victime demeure atteinte d'une incapacitepermanente de 100 p.c. En effet, la reparation legale n'est allouee quedans la mesure ou il y a atteinte à la capacite economique de la victimeau regard de l'ensemble des professions que ses forces ou son etat luipermettent d'encore embrasser regulierement avec quelque chance desucces, en d'autres termes d'y exercer sa capacite reduite. Aussi le« marche general du travail » apparait-il comme l'instrument de mesurele plus adequat de la repercussion de l'accident sur la faculte de gainde la victime. Il se definit par rapport aux offres parfaitement apte.Partant, le « travail protege », qui ne se conc,oit d'ailleurs que dansun « atelier protege », ne peut y etre integre. Ce travail proteges'analyse, au contraire, en un secteur « residuaire » essentiellementlimite à certains handicapes pour lesquels il constitue malheureusementla seule faculte d'adaptation dans le circuit socio-economique' ;

La cour du travail de Liege (arret du 10 fevrier 1989) a precise : `Etantdonne que l'incapacite de travail indemnisee par l'assurancemaladie-invalidite se definit par la reduction de la capacite de gain enraison de l'etat de sante physique ou mentale, la cessation de touteactivite concerne l'activite lucrative et non un travail effectue enatelier protege, en execution d'un programme de readaptationprofessionnelle organisee par le Fonds de reclassement social deshandicapes' ;

La cour du travail de Mons distingue bien, dans son arret du 28 juin 2000,le marche general du travail et les ateliers proteges lorsqu'elleprecise : `La cour [du travail] considere que le milieu de travail, danslequel la partie intimee au principal exerc,ait sa profession, n'est pasun milieu protege comme un atelier protege ; le milieu professionnel desouvrieres d'entretien dans un home pour personnes agees fait partie dumarche general de l'emploi et non des ateliers proteges' ;

La doctrine egalement considere que : `Il faut essayer d'evaluer dansquelle mesure les sequelles diminuent les chances sur le marche del'emploi. Le marche de l'emploi dont il s'agit est celui des emplois concretement accessibles au travailleur. [...] Tout en admettant que lesvictimes doivent pouvoir assumer une certaine mobilite professionnelle,il n'est tenu compte que des emplois d'un niveau globalement equivalentà ceux qu'ils ont occupes ; ainsi, il n'y a pas lieu de tenir compte del'emploi protege' ;

M. Palsterman exclut, des lors, expressement le travail en atelier protegedu marche general du travail en accident du travail ;

Il opere une distinction tout à fait pertinente dans le regimemaladie-invalidite :

`Le marche de l'emploi comprend-il l'emploi protege ? La Cour de cassationa etabli que, pour les personnes qui, tout en etant aptes au travailselon les criteres de la loi, n'ont travaille que dans des emploisproteges, il y a lieu de considerer que ces emplois font partie de leur horizon professionnel normal.

Mais, a contrario, dans la situation la plus frequente ou la carriereprofessionnelle s'est deroulee dans l'emploi ordinaire, l'emploi protegepeut eventuellement constituer une possibilite de reclassementprofessionnel au titre d'activite autorisee mais non un « groupe deprofessions » par rapport auquel il faut mesurer l'aptitude autravail' ;

M. Clesse confirme cette distinction comme suit :

`Sur la base de l'arret de la Cour de cassation du 2 avril 1990, ilconvient de distinguer les victimes qui travaillent en atelier protegedes autres.

La Cour supreme admet que, pour les personnes qui n'ont travaille qu'enatelier protege, il y a lieu de prendre en compte ce secteur particulieret considerer qu'il fait partie de leur marche general de l'emploi.

En revanche, pour les autres, et à l'instar de la cour du travail deBruxelles, nous devons admettre que le travail protege - qui ne seconc,oit que dans un atelier protege - ne peut etre integre dans le marche general du travail. Ce travail protege s'analyse, au contraire, enun secteur « residuaire », essentiellement limite à certains handicapes pour lesquels il constitue malheureusement la seule faculted'adaptation dans le circuit socio-economique' ;

La loi exclut egalement l'atelier protege du marche general du travail. La loi du 27 fevrier 1987 relative aux allocations aux personneshandicapees prevoit en son article 2 que `l'allocation de remplacementde revenus est accordee à la personne handicapee qui est agee d'au moins21 ans et qui, au moment de l'introduction de la demande, est agee demoins de 65 ans, dont il est etabli que l'etat physique ou psychique areduit sa capacite de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personnevalide est en mesure de gagner en exerc,ant une profession sur le marchegeneral du travail' et que `le marche general du travail ne comprend pasles entreprises de travail adapte' ;

Conclusion

Jurisprudence, doctrine et loi precitees ecartent le travail en atelierprotege de la definition du marche general de l'emploi, à tout le moinslorsque l'atelier protege ne faisait pas partie du cadre dans lequels'est exerce avant l'accident la carriere professionnelle de la victime ;

6.2. En l'espece

[Le defendeur] est ne le 20 fevrier 1976. Il a termine ses etudesprimaires et ensuite realise deux annees d'etudes secondaires en optiongenerale ;

Il a travaille dans la ferme de ses parents durant six annees ;

Il a entrepris, ensuite, un contrat d'apprentissage pendant deux annees ;

Il a mis fin à celui-ci et a commence à travailler à l'age de 21 ansaux entreprises F. comme mac,on ;

Il ne possede pas d'autre experience ni qualification professionnelles ; l'ergologue, designe dans le cadre de l'expertise, a precise que le marchedu travail, avant l'accident en cause, etait celui d'ouvrier peu qualifiepour des postes de travail ou la charge physique etait lourde : port decharges, travail dans des positions fatigantes, travail en hauteur ;

Il ne peut plus, ensuite de l'accident, exercer les metiers de mac,on ou d'ouvrier de ferme et est incapable de supporter une quelconque chargelourde, ni des positions autres qu'assise, ni des deplacements ;

L'expert a, en outre, confirme l'absence reelle de capacite de formation potentielle et d'espoir d'obtenir une qualification apte à lui ouvrir unnouveau marche du travail ;

Enfin, il convient de rappeler que [le defendeur] est limite de maniere evidente et importante dans ses capacites de se deplacer ;

[Le defendeur] n'a jamais travaille en atelier protege ;

La cour [du travail] estime, des lors, que le taux d'incapacite permanentepartielle de 80 p.c. preconise par l'expert dans l'hypothese d'un marchegeneral du travail ne comprenant pas l'atelier protege doit etreretenu ».

Griefs

En vertu de l'article 24, alinea 2, de la loi du 10 avril 1971,l'incapacite permanente resultant d'un accident du travail consiste dansla diminution de la valeur economique de la victime sur le marche generaldu travail. L'etendue de cette incapacite s'apprecie non seulement en fonction de l'incapacite physiologique mais encore en fonction de l'age,de la qualification professionnelle, de la faculte d'adaptation, de lapossibilite de reeducation professionnelle et de la capacite deconcurrence de la victime sur le marche general de l'emploi, elle-memedeterminee par les possibilites dont la victime dispose encore,comparativement à d'autres travailleurs, d'exercer une activitesalariee.

Ce marche, etant general, comprend tout le marche de l'emploi, y comprisle marche de l'emploi protege.

Il s'en deduit que le juge ne peut pas exclure par principe de son examendes professions encore accessibles à une victime ce segment du marchegeneral du travail.

Il lui appartient, en fonction du marche general ainsi defini, dedeterminer in concreto en fonction, d'une part, de l'invaliditephysiologique et, d'autre part, des facteurs propres à la victime, lespossibilites dont celle-ci dispose encore d'exercer de maniere reguliereune activite salariee lui procurant des revenus, en d'autres termes lesprofessions qui lui restent encore accessibles, et, sur la base de cettedetermination, de fixer arithmetiquement, pour la duree de la vie decette victime, son taux d'incapacite permanente.

Pour la definition du marche general de l'emploi, il est indifferent quela victime n'ait pas auparavant exerce d'emploi en atelier protege.

La circonstance que ce segment du marche general de l'emploi salarie nesoit pas accessible à tous les travailleurs mais reserve par priorite àcertains travailleurs presentant une limitation importante de leurcapacite d'integration sociale ou professionnelle n'a pas pour consequence qu'il ne s'agit pas d'un travail dans le circuit economique,ce circuit ne s'entendant pas uniquement d'un travail repondantexclusivement aux necessites du rendement, du profit, de la competition,et que l'emploi exerce en atelier protege dans le lien d'un contrat detravail n'est pas une profession au sens de l'article 24, alinea 2, de laloi du 10 avril 1971.

De la circonstance que, pour l'appreciation de l'incapacite de travail permettant l'octroi d'une allocation de remplacement de revenus, l'article2 de la loi du 27 fevrier 1987 relative aux allocations aux personneshandicapees exclut expressement du marche general de l'emploi lesentreprises de travail adapte, il ne peut se deduire que celles-ci neferaient pas partie du marche general de l'emploi pour l'application del'article 24, alinea 2, de la loi du 10 avril 1971.

Cette precision serait en effet tout à fait surabondante si, dansl'ensemble de la securite sociale, lesdites entreprises ne faisaient paspartie du marche general de l'emploi. En outre, chaque secteur de lasecurite sociale a sa finalite propre. Le mode d'evaluation del'incapacite dans le secteur des allocations pour handicapes entend nepas penaliser l'integration sociale ou professionnelle et eviter quel'allocation de remplacement de revenus puisse etre refusee au motif quel'interesse reste capable d'effectuer un travail en atelier protege.L'article 2 de la loi du 27 fevrier 1987 ne peut des lors s'appliquer paranalogie pour l'interpretation de l'article 24, alinea 2, de la loi du 10avril 1971.

Au contraire, dans les secteurs ou le legislateur n'a pas exclu du marche general de l'emploi le travail en atelier protege, celui-ci en faitpartie. Ainsi, dans le secteur de l'assurance maladie-invalidite pour lestravailleurs salaries, il en fait partie pour l'application de l'article100 de la loi coordonnee du 14 juillet 1994 et sa prise en considerationn'est pas conditionnee par la circonstance que le travailleur ait dejàexerce ce type d'emploi auparavant.

L'arret, qui decide, en droit, que, « à tout le moins lorsque l'atelierprotege ne faisait pas partie du cadre dans lequel s'est exercee avantl'accident la carriere professionnelle de la victime », le travail enatelier protege doit etre ecarte « de la definition du marche general del'emploi » et qui, apres avoir constate que « le [defendeur] n'a jamaistravaille en atelier protege », decide « que le taux d'incapacitepermanente partielle de 80 p.c. preconise par l'expert dans l'hypothesed'un marche general du travail ne comprenant pas l'atelier protege doitetre retenu », viole l'article 24, alinea 2, de la loi du 10 avril 1971ainsi que, en leur attribuant une portee que ces dispositions n'ont pas,les articles 2 de l'arrete royal du 5 juillet 1963, 2 de la loi du 27fevrier 1987 et 100 de la loi coordonnee du 14 juillet 1994.

III. La decision de la Cour

Au sens de l'article 24, alinea 2, de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail, l'incapacite permanente resultant d'un accident dutravail consiste dans la diminution de la valeur economique de la victimesur le marche general du travail. L'etendue de cette incapacite s'apprecienon seulement en fonction de l'incapacite physiologique mais aussi enfonction de l'age, de la qualification professionnelle, de la faculte dereadaptation, de la possibilite de reeducation professionnelle et de lacapacite de concurrence de la victime sur le marche general de l'emploi,elle-meme determinee par les possibilites dont la victime dispose encore,comparativement à d'autres travailleurs, d'exercer une activite salariee.

Le marche de l'emploi protege ne releve pas de ces possibilites pour letravailleur qui n'y est pas mis au travail au moment de l'accident.

L'arret qui, constatant que le defendeur « n'a jamais travaille enatelier protege », considere que le taux d'incapacite permanente detravail du defendeur doit s'apprecier « dans l'hypothese d'un marchegeneral du travail ne comprenant pas l'atelier protege », ne viole nil'article 24, alinea 2, de la loi du 10 avril 1971 ni les autresdispositions legales visees au moyen.

Celui-ci ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens ;

Les depens taxes à la somme de cent soixante-huit euros neuf centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillers KoenMestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Sabine Geubel, et prononceen audience publique du quinze decembre deux mille quatorze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+----------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | A. Lievens |
|------------+-------------+-------------|
| M. Delange | K. Mestdagh | Chr. Storck |
+----------------------------------------+

15 DECEMBRE 2014 S.12.0097.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0097.F
Date de la décision : 15/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-15;s.12.0097.f ?
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