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16/12/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1048.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 décembre 2014, P.14.1048.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1048.N

I. I. A.,

prevenu, detenu,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

II. et III. J. E.,

Mes Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, et Raf Jespers, avocatau barreau d'Anvers,

IV. S. B.,

Me Paul Bekaert, avocat au barreau de Bruges,

V. H. B.,

Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles,

VI. S. S.,

Me Eline Tritsmans, avocat au barreau de Gand,

VII. R. A.,

Me Frans Smeets, avocat au barreau d'Anvers,

VIII. S. M.,



Me Carl Slabbaert, avocat au barreau d'Anvers,

prevenus,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois I, II, IV, V...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1048.N

I. I. A.,

prevenu, detenu,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

II. et III. J. E.,

Mes Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, et Raf Jespers, avocatau barreau d'Anvers,

IV. S. B.,

Me Paul Bekaert, avocat au barreau de Bruges,

V. H. B.,

Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles,

VI. S. S.,

Me Eline Tritsmans, avocat au barreau de Gand,

VII. R. A.,

Me Frans Smeets, avocat au barreau d'Anvers,

VIII. S. M.,

Me Carl Slabbaert, avocat au barreau d'Anvers,

prevenus,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois I, II, IV, V, VI, VII et VIII sont diriges contre un arretrendu le 8 janvier 2014 par la cour d'appel d'Anvers, chambrecorrectionnelle.

Le pourvoi III est dirige contre un arret rendu le 8 janvier 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, ayant ordonnel'arrestation immediate du demandeur III.

Le demandeur I invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le demandeur II/III invoque cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le demandeur IV invoque huit moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le demandeur V invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le demandeur VI invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le demandeur VII invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le demandeur VIII invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le premier moyen du demandeur I :

1. Le moyen invoque la violation des articles 24, 35 et 40 de la loi du 15juin 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire : l'arretdecide qu'il n'est pas tenu compte des indications non redigees dans lalangue de la procedure dans des conclusions du ministere public, portantle titre « Inzake de strafbaarheid van exfiltratie », sans constater quetoutes les mentions necessaires à la regularite de cet acte sont redigeesdans la langue de la procedure ou que le contenu objectif de ces mentionsa ete reproduit dans cette langue ; un tel acte est nul, de sorte qu'il nesuffit pas de ne pas prendre en consideration les mentions dans une autrelangue.

2. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matiere judiciairedispose :

- à l'article 24 que, devant toutes les juridictions d'appel, il est faitusage pour la procedure de la langue dans laquelle la decision attaqueeest redigee ;

- à l'article 35, alinea 1er, que les avis et requisitoires du ministerepublic sont prononces dans la langue de la procedure ;

- à l'article 40, que ces regles sont prescrites à peine de nullite.

3. Un acte de procedure est cense etre redige dans la langue de laprocedure lorsque toutes les mentions necessaires à la regularite de cetacte sont redigees dans cette langue.

4. Apres avoir constate que le texte en anglais n'a pas ete traduit enneerlandais dans les conclusions precitees, les juges d'appel ont decide(nDEG 11), d'une part, que le ministere public n'utilise pas ce texte àtitre de preuve pertinente de culpabilite ou d'innocence de tout prevenuet qu'il n'est, partant, pas necessaire, dans le contexte specifiquedonne, d'en ordonner la traduction, et, d'autre part, qu'ils ne tiendrontpas compte de ce texte pour apprecier la question de la culpabilite dansle chef des prevenus et qu'il n'est pas question de declarer lesconclusions nulles ni de les ecarter.

5. Les juges d'appel qui, ainsi, n'ont pas declare nulles les conclusionsdu ministere public precitees, parce que celles-ci comportent un texte nonredige dans la langue de la procedure et qui n'ont pas davantage constateque ce texte n'est pas necessaire à la regularite des conclusions, ontviole l'article 40 de la loi du 15 juin 1935 en decidant qu'ils netiendront pas compte de ce texte.

Le moyen est fonde.

Le moyen souleve d'office :

Dispositions legales violees :

- les articles 24, 35 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploides langues en matiere judiciaire.

6. Les decisions rendues sur l'action publique exercee à charge desdemandeurs II/III, IV, V, VI, VII et VIII sont entachees par la memeillegalite que la decision rendue sur l'action publique exercee à chargedu demandeur I et il y lieu, par consequent, de prononcer leur cassation.

Sur les autres moyens :

7. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres moyens du demandeur I et auxmoyens des autres demandeurs qui ne sauraient entrainer une cassation sansrenvoi.

Sur l'arrestation immediate :

8. La cassation des decisions condamnant les demandeurs I, II/III, V etVII, entraine l'annulation des decisions ordonnant leur arrestationimmediate.

Par ces motifs,

La Cour

Casse les arrets attaques ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des arretscasses ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audience publique duseize decembre deux mille quatorze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffierdelegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

16 decembre 2014 P.14.1048.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1048.N
Date de la décision : 16/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-16;p.14.1048.n ?
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